Livre vert de la TVA de l’E.U.

COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.12.2010
COM(2010) 695 final
LIVRE VERT sur l’avenir de la TVA
Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace
{SEC(2010) 1455 final}
Document original

En bleu; les liens, remarques et solutions apportés par DAGTVA

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction – page 3
2. Pourquoi ouvrir un débat sur la TVA maintenant? – page 4
2.1. Complexité du système actuel – page 4
2.2. Amélioration du fonctionnement du marché unique – page 5
2.3. Maximaliser la perception des recettes et réduire la vulnérabilité
du système à la fraude – page 5
2.4. Évolution de l’environnement technologique et économique – page 6
3. Questions à aborder – page 6
4. Traitement TVA des opérations transfrontalières au sein du marché unique – page 7
4.1. Mise en œuvre du régime définitif fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine – page 7
4.2. Autre possibilité: l’imposition dans l’État membre de destination – page 8
4.3. Variantes – page 10
5. Autres questions clés à examiner – page 11
5.1. Comment assurer la neutralité du système de TVA – page 11
5.2. Quel degré d’harmonisation le marché unique requiert-il? – page 14
5.3. Réduction de la «paperasserie» – page 17
5.4. Un système de TVA plus robuste – page 21
5.5. Une gestion efficace et moderne du système de TVA – page 23
5.6. Autres questions – page 24
6. Donnez votre avis – page 24

LIVRE VERT sur l’avenir de la TVA
Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace

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1. INTRODUCTION

La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA» ou «taxe») a été introduite pour la première fois en Europe en 1954, en France. En 1967, les États membres de ce que l’on appelait alors la Communauté économique européenne ont convenu de remplacer leurs systèmes nationaux de taxes sur le chiffre d’affaires par un système commun de TVA. Depuis lors, la TVA a été introduite dans près de 140 (1) pays à travers le monde.

(1) OCDE, Consumption Tax Trends 2008, VAT/GST and excise rates, trends and administrative issues,p. 23.

En 2008, les recettes de la TVA représentaient 21,4% des recettes fiscales des États membres de l’Union européenne (cotisations sociales comprises), soit une hausse de 12 % par rapport à 1995 (2). Il s’agit donc d’une source de recettes considérable pour les budgets nationaux et, dans certains États membres, il s’agit même de la source principale. En 2008, les recettes de la TVA équivalaient en moyenne à 7,8 % du PIB des États membres, un chiffre en hausse de près de 13 % par rapport à 1995.
La crise économique et financière a mis les finances publiques à rude épreuve dans de nombreux États membres. Étant donné le recul marqué des recettes provenant des impôts directs et des taxes sur la propriété en raison de la récession, il est probable que la part des recettes de la TVA dans le total des recettes fiscales se soit encore accrue dans un grand nombre d’États membres.

(2) Taxation trends in the European Union, édition 2010, annexe A, tableaux 7 et 8.

Plusieurs États membres ont récemment relevé leurs taux de TVA ou envisagent de le faire, que ce soit en réponse à la nécessité d’assainir leurs finances née de la crise ou dans le contexte d’un basculement à plus long terme de la fiscalité directe vers la fiscalité indirecte. Ce basculement peut s’expliquer par l’efficacité relative des taxes à la consommation, cette dernière constituant une base plus large et plus stable que les bénéfices et les revenus. Cette base plus large permet l’application de taux plus bas, ce qui réduit les effets de distorsion de la fiscalité et se répercute favorablement sur la croissance et l’emploi.

De plus, compte tenu de l’incidence que le vieillissement de la population aura dans les années à venir sur les marchés du travail, les modes d’épargne et de consommation et les finances publiques, une adaptation des systèmes fiscaux s’imposera. Il est possible que le financement de l’État-providence doive reposer moins qu’aujourd’hui sur l’imposition du travail et des revenus du capital (épargne), ce qui plaide également en faveur d’un basculement vers la fiscalité indirecte.

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Après plus de quarante ans, l’heure est venue de porter un regard critique sur le système de TVA en vue d’en améliorer la compatibilité avec le marché unique, d’en renforcer l’efficacité et la robustesse économiques pour en faire une meilleure source de recettes et d’en accroître la contribution à d’autres politiques tout en réduisant les coûts liés au respect des règles et à la perception. À cet égard, la réforme du système de TVA peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation de la stratégie «Europe 2020» (3) et dans le retour à la croissance, car elle peut redynamiser le marché unique et former le fondement d’un assainissement budgétaire intelligent dans les États membres. Toute amélioration de ce type passera par la mise en place d’un système de TVA global qui puisse être adapté en fonction de l’évolution de l’environnement économique et technologique et qui soit suffisamment solide pour résister aux attaques frauduleuses telles que celles qui ont été constatées ces dernières années.
Simplifié, le système de TVA permettrait également de réduire les coûts opérationnels pour les contribuables et les administrations fiscales, ce qui augmenterait le bénéfice net pour le Trésor.

(DAGTVA répond dans sa globalité à cette stratégie «Europe  2020» espérée par tous, en apportant la simplification extrême pour les entreprises assujetties, les gains de productivité associés et, pour les États bénéficiaires, toutes les rentrées fiscales attendues).

(3) COM(2010) 2020 du 3.3.2010, «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

Par ailleurs, le rôle primordial des entreprises dans la perception de la TVA doit être
reconnu à sa juste valeur, car la TVA est une taxe sur la consommation, non sur les entreprises. Les coûts liés au respect des règles de la TVA représentent pour les entreprises de l’Union européenne (UE) une charge administrative considérable dont la réduction contribuerait fortement à accroître la compétitivité de ces dernières.
Tels sont les principaux défis que l’UE doit relever dans le domaine de la TVA. Qui plus est, elle devra le faire dans le cadre très particulier d’un marché intérieur garantissant la libre circulation des biens et des services entre les États membres, établi en 1993 avec l’abolition des contrôles fiscaux aux frontières internes de l’Union.

(DAGTVA automatise entièrement les charges administratives des entreprises et des états, liées aux traitements de la TVA, en les ramenant à de simples échanges informatisés, offrant les gains de productivité espérés, tout respectant le cadre de la libre circulation des biens et services).

Le présent livre vert a pour objectif de lancer une vaste consultation des parties
prenantes sur le fonctionnement du système de TVA actuel et sur la manière dont il conviendrait de le remodeler à l’avenir.

(DAGTVA propose de s’inscrire dans cette consultation en offrant d’une part, une solution globale détaillée par des commentaires sur le présent livre vert et d’autre part, apporter des réponses aux questions posées, la présentation complète de cette nouvelle procédure est à consulter sur le site : https://www.dagtva.com ).

2. POURQUOI OUVRIR UN DÉBAT SUR LA TVA MAINTENANT?

La manière dont on a procédé au cours des dix dernières années a consisté à simplifier et à moderniser le système de TVA par étapes successives. Cette méthode a donné de bons résultats, mais elle a atteint ses limites.

Un certain nombre d’éléments indiquent en outre qu’il est temps de mener une réflexion plus profonde.

2.1. Complexité du système actuel

La complexité des règles en matière de TVA se traduit par des lourdeurs administratives pour les entreprises. La gestion de la TVA représente près de 60% de la charge globale mesurée dans treize domaines prioritaires que la Commission a recensés dans le cadre de l’initiative «Mieux légiférer» (4). Selon les entreprises, cette situation diminue l’attrait de l’Union européenne pour les investisseurs (5).
Certains éléments clés du système, comme les obligations, la déductibilité et les taux, sont notamment source de préoccupations. Celles-ci peuvent être particulièrement vives pour les PME, qui n’ont pas toujours les moyens de faire appel à des experts fiscaux pour les guider dans l’application de règles de TVA sans cesse plus complexes.

(DAGTVA apporte cette extrême simplification dans la gestion de la TVA pour les assujettis et, conforte la relation entre la fiscalité et le monde de l’entreprisesurtout pour les PME dont le travail TVA se verrait être limité à l’enregistrement des factures, ce qui ce fait déjà. Avec DAGTVA il n’y a plus de déclarations globales de TVA, ni de crédits de TVA).

(4) COM(2009) 544 du 22.10.2009, «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’UE. Plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009», études relatives aux mesures: https://ec.europa.eu/ enterprise/policies/better-regulation/documents/ab_studies_2009_en.htm.
(5) Note de synthèse de Businesseurope du 20 octobre 2009 relative à un partenariat pour un système de TVA juste et efficace.

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2.2. Amélioration du fonctionnement du marché unique

Le fait que les opérations nationales et intra-UE (6) restent traitées différemment aux fins de la TVA peut entraver l’amélioration du fonctionnement du marché unique.
Cette situation est aggravée par l’existence, dans la législation relative à la TVA, de nombreuses options et dérogations pour les États membres, qui font que les règles appliquées varient à travers l’Union.

(DAGTVA expose l’étude de l’institut Ipsos France, sur les difficultés générées par la TVA dans des pays de l’Union, avec les principales difficultés fiscales que peuvent entraîner les activités transfrontalières. DAGTVA lève ces difficultés tout en n’intervenant pas sur les différences de traitement de la TVA dans chaque état, DAGTVA se contente de gérer automatiquement cet impôt, localement, tant au niveau de l’assujetti, du consommateur final que celui des états. Pour les activités intra-EU, les compensations entre états sont automatiquement calculées).

(6) Dans le présent document, nous utilisons le terme «intra-UE» car, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le terme «intracommunautaire» tel qu’il est communément utilisé et défini dans la directive TVA ne devrait plus être utilisé. La signification reste la même.

L’importance cruciale du renforcement, de l’approfondissement et de l’extension du marché unique est soulignée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

La modification des règles de la TVA «dans un sens favorable au marché unique» faisait partie des recommandations formulées dans un rapport présentant une stratégie globale pour relancer le marché unique (7), établi en mai 2010 par M. Mario Monti à la demande de M. José Manuel Barroso, président de la Commission.
L’acte pour le marché unique définit plusieurs initiatives, dont la mise en place d’un environnement juridique et fiscal favorable aux entreprises, afin de réduire les charges administratives et de promouvoir l’activité transfrontalière. La TVA constitue un élément essentiel à cet égard (8).

(7) Une nouvelle stratégie pour le marché unique: au service de l’économie et de la société européennes,https://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_fr.pdf.

(8) COM(2010) 608 du 27.10.2010.

2.3. Maximaliser la perception des recettes et réduire la vulnérabilité du système à la fraude

Un système de TVA reposant sur une large base, de préférence avec un taux unique,
constituerait à peu de chose près l’idéal d’une taxe à la consommation permettant de réduire au minimum les coûts de conformité. Toutefois, dans l’Union européenne, le taux normal ne couvre qu’environ deux tiers de la consommation totale, le tiers restant faisant l’objet de différentes exonérations ou de taux réduits (9). Dans les États membres de l’Union qui sont également membres de l’OCDE, les recettes effectives de la TVA représentent seulement 55% des recettes moyennes qui pourraient théoriquement être perçues si l’ensemble de la consommation finale était imposée au taux normal. D’autres pays de l’OCDE, comme le Japon, la Corée du Sud ou la Suisse, ont un système de TVA plus efficace, puisque ce chiffre s’y élève à environ 73% (10) (10) OCDE, op.cit., p. 69.

(Si DAGTVA est appliqué dans les états de l’Union européenne, DAGTVA comptabilisera automatiquement, dans chaque état, les montants de TVA des transactions intra-EU (et les autres) et, calculera automatiquement les compensations de TVA entre ces états. De ce fait DAGTVA libère cette contrainte de vouloir une uniformisation des taux de TVA dans l’Union européenne).

(9) «Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union»,Copenhagen Economics, 21.6.2007.

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En 2008, les recettes de la TVA perçues par les États membres s’élevaient à un total de 862 milliards EUR. Selon une étude (11), l’écart de TVA dans l’Union européenne (différence entre les recettes effectives et celles que les États membres pourraient en théorie percevoir compte tenu de leurs économies respectives) se montait à 12% en 2006, ce chiffre étant supérieur à 20% dans certains États membres. Outre l’évasion fiscale et les pertes dues aux cas l’insolvabilité, l’écart de TVA est également imputable à la fraude résultant en partie des faiblesses intrinsèques du dispositif actuel, qui permet notamment l’achat de biens et de services transfrontaliers en exonération de TVA.

( Avec DAGTVA les écarts de TVA se réduisent seulement aux cas d’insolvabilité, l’évasion et la fraude fiscale étant supprimées par le principe d’autoliquidation, suite au prélèvement systématique de la TVA à la source dans les différents circuits de paiement).

(11) Étude destinée à quantifier et analyser l’écart de TVA dans les pays de l’UE-25, réalisée par Reckon LLP à la demande de la Commission.

2.4. Évolution de l’environnement technologique et économique

Le système de TVA de l’Union européenne a évolué moins vite que l’environnement technologique et économique, marqué par la transformation rapide des modèles commerciaux, le recours accru aux nouvelles technologies, l’importance croissante
des services – qui représentent aujourd’hui environ 70% de l’activité économique – et, plus généralement, la mondialisation de l’économie.

Toutefois, les évolutions technologiques peuvent également offrir de nouvelles possibilités en matière de perception de la taxe, afin de réduire les charges pour les entreprises et les pertes de TVA. Fondamentalement, le modèle de perception actuel n’a pas changé depuis l’introduction de la TVA.

(Comme il est dit, la technologie a évoluée plus vite que la TVA, c’est à dire que des systèmes informatiques conduisant à des fraudes massives ont pu se développer en toute quiétude. DAGTVA apporte ce rattrapage et, met un terme définitif à la fraude à la TVA et à bien d’autres fraudes économiques comme ‘le double Irlandais’. Mais aussi, DAGTVA apporte des solutions économiques jusqu’alors impossibles à concevoir, comme celle de supprimer l’injustice fondamentale de cet impôt). 

3. QUESTIONS A ABORDER

Le débat relatif à l’avenir de la TVA a été scindé en deux grands volets.

Le premier concerne les principes en matière d’imposition des opérations intra-UE sur lesquels devrait reposer un système de TVA de l’UE totalement adapté au marché unique. Le deuxième couvre des questions sur lesquelles il convient de se pencher quelle que soit la solution retenue en matière d’imposition des opérations intra-UE.

(DAGTVA est une nouvelle procédure fiscale dont le principal intérêt, outre l’automatisation, est de s’adapter aux fiscalités de chaque état, sans modifier les règles comptables et fiscales en vigueur, sans manipulation de fonds, par une solution locale, nationale, qui est très facilement mutualisable par simple interconnexion entre états. DAGTVA ne touche pas aux prérogatives des états, il laisse libre court à la décision et au développement adapté et harmonieux des économies. DAGTVA est une solution qui renforcerait le marché unique, sans les contraintes imposées aux états par une supranationalité qui ne serait pas forcément acceptée par les peuples surtout en période de conjoncture économique délicate).

Un document de travail des services de la Commission contient un examen plus approfondi et plus technique d’un certain nombre de sujets abordés dans le présent document;
il est consultable à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm

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4. TRAITEMENT TVA DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES AU SEIN DU MARCHE UNIQUE

4.1. Mise en œuvre du régime définitif fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine

Dès l’adoption des premières dispositions législatives européennes en matière de TVA, les États membres ont pris l’engagement de mettre en place un système de TVA adapté aux réalités du marché unique et fonctionnant entre les États membres de la même manière qu’au sein d’un même pays.

La directive TVA (12) dispose que le régime actuel d’imposition des échanges entre les États membres est transitoire et qu’il sera remplacé par un régime définitif reposant en principe sur la base de l’imposition, dans l’État membre d’origine, des livraisons de biens et des prestations de services.

(Cette option de l’imposition dans l’état membre d’origine, comme il est dit et expliqué ci-dessous a échoué après plusieurs tentatives. Nous le verrons plus loin dans la rubrique 4.2, que l’option défendue par DAGTVA sur l’imposition dans l’état de destination est validée par le présent livre vert, avec en plus en faveur de DAGTVA, une comptabilisation automatique des compensations à reverser aux états, dus aux écarts de taux de TVA entre états membres). Dans les transactions intra-EU, comme dans les transactions nationales, c’est sur le paiement du bien ou du service acheté que DAGTVA, procédure toujours  autoliquidative, ordonnera aux banques concernées de prélever la TVA, ce qui va à l’encontre du titre du paragraphe sur le prélèvement de la TVA dans l’état d’origine mais, qui lève tous les doutes sur la détermination et la stabilité de l’établissement qui doit payer la TVA et donc de l’état à verser les compensations lorsqu’elles sont constatées).

(12) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, une tentative, entreprise en 1987, d’honorer cet engagement sur la base des flux physiques de biens a échoué. Une autre proposition, présentée en 1996, fondée sur le lieu d’établissement du fournisseur ou du prestataire a connu un sort similaire.

Les raisons invoquées pour rejeter jusqu’ici l’imposition dans l’État membre d’origine sont les suivantes:

• Une forte harmonisation des taux de TVA est nécessaire pour que les différences
de taux n’influencent pas le choix du lieu d’achat, non seulement en ce qui concerne les particuliers, mais aussi pour les entreprises, car, même si, pour elles,la taxe est déductible en fin de compte, le paiement de la TVA pèse sur leur trésorerie. On notera toutefois à cet égard qu’une certaine convergence des taux de TVA normaux a été observée au cours des dernières années.

• Un système de compensation est nécessaire pour que l’on puisse garantir que les
recettes de la TVA reviennent à l’État membre de consommation. Les nouvelles technologies de l’information, qui n’existaient pas encore lors des discussions précédentes, permettraient aujourd’hui de surmonter cet obstacle.

• Les États membres dépendraient les uns des autres pour la perception d’une partie importante de leurs recettes provenant de la TVA.

(En effet les moyens techniques de l’époque ne permettaient pas de résoudre ces problèmes. Par contre DAGTVA se joue de la distorsion entre les différents taux de TVA, il n’a pas besoin d’harmonisation de ces taux. Le système de compensation entre états est automatique, avec DAGTVA, les états membres dans les transactions intra-EU, s’ils restent toujours dépendant les uns des autres, (les plus gros clients des états membres sont ces mêmes états), les compensations entre eux seront automatiquement appliquées sans aucune intervention humaine).

En juin 2007, dans le cadre du débat sur la lutte contre la fraude à la TVA, le Conseil a invité la Commission à réfléchir une nouvelle fois à la mise en place d’un système de TVA reposant sur l’imposition au lieu de départ des biens.

(Comme nous le verrons dans le paragraphe 4.2, DAGTVA a adopté les recommandations du présent livre vert, pour une l’imposition dans le lieu de destination).

Pour éviter l’écueil des différences de taux de TVA, la Commission a étudié un système dans lequel les livraisons intra-UE destinées aux assujettis seraient imposées au taux de 15 %, l’État membre de destination procédant soit à la perception, auprès de l’acquéreur, de la TVA complémentaire jusqu’à concurrence du taux applicable, soit au remboursement du trop-perçu de TVA.

(Comme il est dit dans un précédent commentaire, DAGTVA se joue des différences des taux de TVA, en évitant d’avoir recours à une harmonisation de TVA. Cette demande d’harmonisation serait pas sans conséquences sur les économies entre des pays où l’écart de taux est le plus important. En période de fragilité conjoncturelle cette harmonisation semble difficile à mettre en place. Avec DAGTVA le système de compensation entre états du aux écarts de taux de TVA est automatique).

page 8.

Toutefois, le Conseil n’a pas donné suite à la demande de la Commission, qui souhaitait obtenir un signal positif avant de se lancer dans une analyse plus détaillée de ce régime.

Entre-temps, les dernières directives concernant le lieu d’imposition de certaines opérations (13) se sont clairement éloignées du principe de l’imposition dans l’État membre d’origine, étant donné qu’elles font du lieu de consommation ou du lieu d’établissement du preneur ou de l’acquéreur le lieu d’imposition.

 La logique de l’imposition dans l’état membre de destination (§ suivant) l’emporte avec les dernières directives. Elles vont aussi dans le sens de DAGTVA. Dans les transactions intra-EU, comme dans les transactions nationales, c’est sur le paiement du bien ou du service acheté que DAGTVA, procédure toujours autoliquidative, ordonnera aux banques concernées de prélever la TVA, ce qui lève tous les doutes, sujet à multiples fraudes dans le cas des filiales d’entreprises multinationales, sur la détermination de celui qui doit payer la TVA et se soumettre à d’autres fiscalisations).

(13) Services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des particuliers établis dans l’UE (directive 2002/38/CE), fournitures d’électricité et de gaz naturel (directive 2003/92/CE) et prestations de services (2008/8/CE).

4.2. Autre possibilité: l’imposition dans l’État membre de destination

La principale caractéristique de l’imposition au lieu de destination réside dans le fait que les recettes de la TVA reviennent directement à l’État membre de consommation, selon les propres taux et exonérations de celui-ci, ce qui permet de contourner les principales objections à l’imposition au lieu d’origine.

Toutefois, dans un système de ce type, l’un des grands problèmes consiste à garantir un traitement cohérent des opérations intra-UE et des opérations nationales. Pour assurer cette égalité de traitement, on peut soit imposer les opérations intra-UE soit supprimer la perception effective de la taxe sur les opérations nationales au moyen d’un mécanisme généralisé d’autoliquidation (c’est-à-dire que l’assujetti bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services devient redevable de la TVA). Cela étant, on peut également se demander si les deux types d’opérations doivent vraiment être traités de la même manière et, dans la négative, dans quelle mesure un traitement différent est acceptable sans constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur ou permettre des fraudes liées aux opérations transfrontalières.

(La procédure DAGTVA par sa structure dépendant du ministère des finances de l’État concerné, garanti la compensation de la transaction intra-EU ou internationale. DAGTVA utilise le mécanisme généralisé d’autoliquidation dans le pays de destination, quel que soit le type de transaction, nationale ou intra-EU avec ou sans TVA, avec une TVA nulle, avec des taux différents dans les transactions intra-EU. Comme il sera dit plus loin, les compensations de TVA sont automatiquement calculées et affectées. Toutes les transactions qu’elles soient nationales, intra-EU ou internationales, sont traitées de la même manière. Quant’ aux fraudes intra-EU de types carrousels,  elles sont impossibles à mettre en place).

4.2.1. Maintenir les principes du système actuel

Le système de TVA actuel opère une distinction entre, d’une part, les opérations réalisées entre assujettis (opérations d’entreprise à entreprise) et, d’autre part, les opérations effectuées en faveur du consommateur final (opérations d’entreprise à particulier).

 Pour les opérations d’entreprise à entreprise, le principe général, tant pour les biens
que pour les services, consiste à appliquer le taux et les conditions d’imposition de l’État membre de destination (là où les biens arrivent ou, dans le cas des services, où le preneur a établi le siège de son activité économique), le preneur ou l’acquéreur payant la TVA au Trésor. Du fait de ce système, les livraisons de biens et prestations de services sont traitées différemment selon qu’il s’agit d’opérations nationales ou d’opérations intra-UE. Cette distinction est source de complexité et de vulnérabilité à la fraude.

(DAGTVA utilise le mécanisme généralisé d’autoliquidation dans le pays de destination et, ne touche pas aux relations entre les assujettis (B2B), c’est le mode de prélèvement de l’impôt qui change. Au lieu de régulariser la TVA dont le montant est cumulé dans les entreprises à leur profit ou détriment,  sur ordre de DAGTVA, après contrôle des facturations, ce sont les banques, qui lors des paiements entre assujettis extraient la TVA et la crédite au trésor public de l’État concerné. Dans tous les cas possibles, le vendeur ne sera jamais en possession de la TVA qu’il doit au Trésor public. Voir les différents circuits de paiement). Le principe automatisé simplifie à l’extrême le traitement de la TVA et , comme il est dit dans le précédent commentaire, les fraudes intra-EU, de types carrousels en cascades, sont impossibles à mettre en place).

Les opérations d’entreprise à particulier sont normalement imposées dans l’État membre où s’effectue la vente de biens ou dans lequel le prestataire est établi.Toutefois, compte tenu du risque de distorsion de la concurrence, des modalités spéciales prévoient dans certains cas l’imposition au lieu de destination des livraisons ou des prestations, ce qui impose de lourdes obligations aux fournisseurs ou prestataires (vente à distance de biens ou de certains services) ou aux acheteurs (achats effectués par des assujettis exonérés, surtout des petites entreprises, ou des entités juridiques non imposables et achats de moyens de transport neufs, par exemple).

(Pour les consommateurs ultimes (B2C), DAGTVA leur offre la même structure de déclaration et de contrôle fiscal que les assujettis ce qui leur permettrait, dans certain cas, de pouvoir, comme pour les entreprises, récupérer la TVA mais, ce qui lève toute ambiguïté sur les bénéficiaires des multiples cas de réduction ou d’exonération de TVA. C’est aussi la fin de l’injustice fondamentale de la TVA qui peut être appliquée aux populations les plus fragiles avec une extrême souplesse, en descendant dans le détail des affectations analytiques des comptabilités normalisées.

Pour préciser les transactions (B2C), c’est l’assujetti à la TVA (qui peut être dans un autre État membre de l’Union), en lieu et place du consommateur ultime, qui renseigne automatiquement, suite à l’établissement de sa facture identifiée de vente, la partie acheteur dans DAGTVA, partie  à laquelle ce consommateur ultime ne peut avoir accès . Le système DAGTVA / B2C fonctionne quelque soit le mode de paiement utilisé. Les lourdeurs administratives des situations décrites précédemment sont donc réduites à la plus simple expression, de celle qui consiste à produite une facture d’achat consécutivement à la présence d’une facture de vente correspondante, identifiée et automatiquement contrôlée par DAGTVA, qui lors du paiement  de l’achat applique la fiscalité règlementaire sur la transaction, quelques soient les lieux de production des justificatifs comptables (voir les contraintes souhaitables).

Cette pertinence ouvre la possibilité d’une transaction intra-EU / (B2C) sans avoir besoin d’un ‘répondant’ ou tout autre intermédiaire, en ouvrant la porte des mêmes droits que les transactions nationales, ce qui va dans le sens d’une plus grande efficacité du marché unique. 

Les distorsions de taux de TVA qui peuvent être constatées entre un vendeur assujetti dans un état et, l’acheteur correspondant dans un autre état, quelque soit sa qualité fiscale d’acheteur, ces distorsions ont automatiquement réglées et compensées, au niveau intra-EU, par la procédure DAGTVA).

page 9.

Néanmoins, le système présente des avantages. Pour les États membres, il garantit un certain degré de liberté d’action et de souveraineté fiscale dans la gestion de la TVA. Pour les clients des opérations transfrontalières d’entreprise à entreprise, il ne semble pas poser de problèmes considérables en matière de TVA et il peut même présenter certains avantages, car la TVA ne doit pas être pré-financée.

(DAGTVA ordonne le prélèvement de la TVA sur le paiement effectif, il n’y a pas de pré-financement donc pas d’immobilisation de fonds prévisionnels. Les banques sur ordre des Autorisations Fiscales d’Extraction provenant de DAGTVA, créditent de l’impôt , avec la sécurisation bancaire, les Trésors Publics des États concernés, au fil de l’eau des paiements des transactions bancaires. DAGTVA ne manipule aucun fond à quelque moment que ce soit).

La charge pèse principalement sur le fournisseur ou le prestataire qui, dans son État membre, doit justifier l’exonération (livraisons de biens) ou la non-imposition (pour les services) et est soumis à des obligations déclaratives supplémentaires et à des formalités de plus en plus sévères destinées à lutter contre la fraude: la «paperasserie» liée aux opérations transfrontalières ne fait que croître. De plus, les administrations fiscales peuvent contester l’exonération ou la non-imposition si des fraudes ont été constatées ailleurs dans la chaîne commerciale, et les entreprises respectueuses des règles peuvent éprouver des difficultés à se prémunir contre ce risque.

(DAGTVA supprime ces tracasseries administratives liées à la justification de l’exonération ou de la non-imposition. Le fournisseur ou prestataire se contente d’enregistrer sa facture qui est automatiquement indexée et transférée au centre de TVA dont il dépend, ce sera son lieu de contrôles administratif et fiscal. La création de la facture de vente sera sa seule action concernant la TVA, le montant de taxe associée à sa facture sera prélevée sur le paiement de l’acheteur. Le lien se fera automatiquement sur le même index de la déclaration de l’acheteur, que la transaction soit nationale ou intra-EU. Après vérification automatique entre les déclarations automatiques des (B2B), ce fournisseur sera crédité montant net (hors TVA) par les navettes  bancaires et, il ne sera jamais en possession de la TVA qu’il devait au Trésor public. Avec DAGTVA, il n’existe donc plus de cumul de TVA à collecter. Si la transaction est intra-EU, et qu’il y ait un différentiel de taux de TVA, la compensation entre États sera automatique. Pour la fraude, les déclarations étant auto-contrôlées, il ne peut y avoir d’acceptation de mise en paiement sans égalité, la fraude devient impossible à mettre en place).

Le maintien des principes de base du système de TVA actuel supposerait un réexamen approfondi et une amélioration considérable de son application en ce qui concerne la sécurité juridique et les charges administratives liées aux opérations intra-UE.

(avec DAGTVA les charges administratives sont réduites à leur plus simple expression. Elles se résument à un simple contrôle automatique sur des erreurs déclaratives entre vendeurs et acheteurs. Toute discordance de déclarations entraîne l’impossibilité d’effectuer les paiements des transactions concernées par quelque moyen que ce soit. Avec DAGTVA, la sécurité juridique est totale car, le principe de collecte de l’impôt ne repose plus sur des déclarations de TVA supposées conformes et honnêtes aux activités économiques des entreprises, en demandant à celles-ci de bien vouloir reverser au Trésor Public de l’État concerné les sommes dues. Avec DAGTVA c’est sur le paiement effectif de la transaction que le montant de l’impôt a été défalqué par prélèvement libératoire, ce montant de l’impôt étant automatiquement calculé et validé par les services fiscaux des États sur la présence contrôlée des facturations du vendeur et acheteur).

4.2.2. Recours généralisé au mécanisme d’autoliquidation

L’application d’un mécanisme d’autoliquidation aux opérations nationales d’entreprise à entreprise permettrait d’assurer un traitement cohérent des opérations nationales et intra-UE. Ce mécanisme contribuerait en outre à remédier à la vulnérabilité intrinsèque à la fraude qui caractérise le système de TVA actuel. En revanche, il nécessiterait de soumettre les opérations nationales à davantage de contrôles et d’obligations déclaratives pour éviter que la fraude ne se déplace vers la vente au détail, étant donné qu’il impliquerait l’abandon du principe du «paiement fractionné», considéré comme l’un des grands avantages de la TVA.

(DAGTVA est une procédure de prélèvement de la TVA systématiquement autocontrôlée et autoliquidative, avec l’avantage de conserver, quelles que soient les situations, le principe du paiement fractionné).

La Commission a étudié ce système en 2008 (14). Elle est arrivée à la conclusion que le concept de l’autoliquidation ne doit pas être écarté, mais que ce dispositif ne pourrait être introduit sur une base facultative sans perturber le fonctionnement du marché unique. La Commission a exprimé à l’époque son souhait d’étudier la possibilité d’un projet pilote destiné à tester l’introduction d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé obligatoire. Si elle maintient sa position, elle a toutefois pleinement conscience des implications administratives et économiques d’un projet de ce type.

(Comme il est dit dans un précédent commentaire, dans les transactions intra-EU, comme dans les transactions nationales, c’est sur le paiement du bien ou du service acheté que DAGTVA, procédure toujours autoliquidative, ordonnera aux banques concernées de prélever la TVA. Avec DAGTVA les implications administratives et économiques d’un tel projet sont réduites au minimum et avec un faible coût de mise en place. Si DAGTVA est appliqué d’une manière nationale ou intra-EU, se sera à terme, comme il est souhaité par la Commission, sur la totalité des transactions commerciales où la TVA est appliquée, au fur et à mesure de l’inscription au dispositif de la part des assujettis. (La 14ème caractéristique fondamentale selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » est, qu’il peut s’intégrer dans le circuit comptable actuel sans aucune modification de celui-ci car, il n’a aucune incidence et n’entraîne aucune modification sur l’exécution, par les assujettis dans les entreprises et les États, des règles comptables en vigueur. Le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention peut cohabiter avec une extrême souplesse, sans limite de temps, avec le système actuel, sans aucun problème, jusqu’à la disparition de ce dernier). Il n’y a donc aucune crainte à avoir sur d’éventuelles perturbations  possibles du fonctionnement du marché unique.

(14) COM(2008) 109 du 22.2.2008 et SEC(2008) 249 du 22.2.2008.

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4.2.3. Imposition des livraisons de biens et prestations de services intra-UE

Pour assurer un traitement cohérent des opérations nationales et des opérations intra-UE, on pourrait imposer ces dernières au taux et aux conditions de l’État membre de destination.

(Il faut d’abord savoir si l’imposition est conforme aux dispositions fiscales du traité de Rome chapitre 2 articles 95 à 99. DAGTVA compense systématiquement les écarts de taux entre états. Il est à noter que ce principe de compensation entre des états dont les écarts de taux de TVA sont élevés, pénalise l’état qui fait l’effort d’avoir un taux de TVA plus faible, suites aux pertes fiscales consenties dues à ce taux. Avec DAGTVA, lors d’une transaction d’un pays à taux de TVA élevé vers un pays à taux moindre, dans le pays de l’acheteur, afin de rééquilibrer les rentrées fiscales de cet État, nécessaires aux paiements des compensations, une fiscalité compensatrice, du montant de la différence des taux, automatique et locale (n’impacterait pas le marché intra-EU) serait appliquée à l’achat. Dans le cas contraire, c’est à dire d’une transaction d’un pays à taux faible vers un pays à taux fort, ce serait le vendeur qui serait fiscalisé localement (n’impacterait pas le marché intra-EU) de la différence des taux, fiscalité ensuite reversée. Cette fiscalité locale bénéfique à l’harmonisation des taux de TVA aurait l’avantage, outre de fiabiliser les rentées fiscales des pays à taux faibles qui doivent payer des compensations, mais aussi de ne fiscaliser que ceux qui sont responsables des compensations et d’inciter les pays à taux élevés à réduire leur taux, par le simple fait que l’acheteur (taux faible) se verrait fiscalisé et payer directement la compensation intra-EU appliquée à son achat et aurait donc intérêt à acheter dans un pays à taux de TVA faible. De même le vendeur dans le même souci de ne pas payer de compensation s’arrangerait pour vendre vers un pays à taux égal ou plus faible.

Les compensations ne serait plus prises sur une enveloppe budgétaire globale. La ligne budgétaire affectée serait automatiquement alimentée par les créateurs de ces compensations, dans chaque État, dans le temps réel des transactions.

Un État peut avoir aussi la tentation d’augmenter son taux de TVA pour ne plus être soumis à ces compensations, augmentations qui ne vont pas dans le sens d’une fiscalité indirecte allégée, les institutions européennes sont déjà présentes pour réguler les demandes d’augmentation.

Ces possibilités auraient le mérite d’inciter les états vers une uniformisation des taux tant recherchée au sein de l’Union européenne, les taux de TVA seraient ‘tirés’ à la baisse donc dans le sens d’une fiscalité efficace et allégée pour le pouvoir d’achat de tous. (Voir la rubrique « Nota » du précédent ci-dessus).

Les budgets affectés et immobilisés dans les compensations, du type Politique Agricole Commune, seraient donc supprimés pour certains et utilisables vers d’autres lignes budgétaires.

Cette solution permettrait de rétablir le principe du paiement fractionné pour les opérations transfrontalières et de remédier à la vulnérabilité intrinsèque à la fraude qui caractérise le système actuel. En revanche, elle aurait pour conséquence une multiplication du nombre d’opérations dans lesquelles des assujettis deviennent redevables de la TVA dans un État membre où ils ne sont pas établis.

(Avec DAGTVA le paiement originel n’est pas fractionné, il est total et correspond au montant de la transaction. Ensuite il est fractionné en hors taxe et TVA par la banque (de l’un ou de l’autre suivant la situation lors de la mise en paiement) sur ordre des ‘Autorisations Fiscales d’Extraction’ de DAGTVA,  ces ‘Autorisations Fiscales d’Extraction’ qui suivent les demandes de mises à jour des comptes durant les navettes bancaires déterminent le moment où le paiement total est fractionné et qui le fait automatiquement). Voir les différents circuits de paiement.

NOTA : Les procédures de fractionnement des paiements, implantées dans les banques, amenant à la perception de la TVA par celles-ci pour le compte de l’État bénéficiaire resteraient propriété insaisissable et inaliénable de cet état. Les ‘autorisations Fiscales d’Extraction’ sont des tables indexées présentes à la fois dans les banques et dans les sites DAGTVA concernés par la transaction. Ces tables sont permanentes et permettent de remonter, en consultant les indexes, toute une chaîne de paiement, quelque soit le nombre d’intermédiaires en présence, où qu’ils se trouvent jusqu’au départ de la chaîne commerciale et de son financement. Ces possibilités n’autorisent plus de financements par blanchiment ou par l’utilisation de comptes numérotés anonymes. La raison en est simple, à chaque étape du financement d’une transaction commerciale, DAGTVA applique la fiscalité sur le paiement. Le fiscalisé associé à ce paiement va répercuter cette fiscalité en amont et ainsi de suite jusqu’au sommet de la chaîne de financement, car aucun ne voudra assumer la fiscalité attenante sans la répercuter à  celui qui a fourni les fonds. Comme DAGTVA ne permet plus de redistribuer des fonds sans identification, il deviendra donc impossible de réalimenter ce type de comptes. DAGTVA c’est donc la fin des carrousels TVA, de l’utilisation de fonds non identifiés dans les paradis fiscaux.

Aux fins de l’imposition des opérations intra-UE, le lieu de destination peut être défini de deux manières:

• soit le lieu d’arrivée des biens pour les livraisons de biens, ce qui signifie que la
logique des mouvements physiques des biens serait maintenue, et le lieu d’établissement du preneur pour les prestations de services, comme c’est généralement la règle aujourd’hui;

• soit le lieu d’établissement du client, tant pour les livraisons de biens que pour les
prestations de services.

(DAGTVA ne change pas la logique des mouvements physiques des biens, il fiscalise systématiquement le paiement donc son auteur au moment où celui-ci verse les fonds qui entrent dans le circuit commercial).

Étant donné que la TVA due sur les opérations intra-UE reviendrait à l’État membre de destination, un système de guichet unique efficace serait nécessaire dans l’État membre d’origine pour que le fournisseur ou le prestataire puisse s’acquitter de ses obligations en matière de TVA dans les États membres autres que ceux où il est établi.

(DAGTVA s’affranchit du besoin de guichet unique, inutile par la procédure en elle-même. Mais aussi DAGTVA valide la stabilité des établissements et leur contrôle de validité dans la transaction par le simple fait que les déclarations comptables présentes dans les 2 sites DAGTVA du vendeur et de l’acheteur ne peuvent exister que si leur compte fiscal est présent sur ce site fiscal. Voir DAGTVA et ‘la fin du double irlandais’).

Cette modification du système aurait des conséquences pour les entreprises et les administrations fiscales. L’imposition des opérations intra-UE aurait des incidences sur la trésorerie des deux parties et nécessiterait une révision intégrale des obligations déclaratives. La Commission n’a pas encore réalisé d’analyse détaillée de ce régime, mais elle reste disposée à examiner ces possibilités plus en profondeur.

(Avec DAGTVA les obligations déclaratives auprès des services fiscaux sont réduites à leur plus simple expression car, elles se font automatiquement lors de la validation des écritures dans les produits comptables normalisés des assujettis, aménagés spécialement par les éditeurs de logiciels. Il n’y a plus de déclarations globales de cumuls de TVA à collecter et de cumuls de TVA à déduire. Ce ne sont plus que des indicateurs comptables présent chez les assujettis et dans DAGTVA. La conséquence immédiate de cette situation est de supprimer les crédits de TVA sources de fraudes. En ce qui concerne les incidences sur les trésoreries des deux parties. Les états aux travers de leurs services fiscaux sont crédités immédiatement au fil de l’eau de l’arrivée des paiements des transactions commerciales, ce qui est un avantage par rapport à la situation actuelle où les entreprises peuvent cumuler dans leur trésorerie des fonds et spéculer avec, alors que ces fonds devraient se trouver dans les caisses de l’état bénéficiaire (voir les 4 – 5 – 6 – 7èmes différences fondamentales de DAGTVA de la demande de brevet). La trésorerie des entreprises est clarifiée par DAGTVA car les encaissements de la TVA à collecter sur les ventes n’existent plus. Les entreprises sont créditées des paiements de leur factures de ventes en hors TVA avec indication du prélèvement libératoire de l’impôt. En ce qui concerne les factures d’achats des entreprises trois possibilités sont réalisables :

1) le montant total TTC de la transaction est prélevé sur le compte de l’acheteur, la TVA est remboursée immédiatement sur ordre de DAGTVA lors de la mise à jour du compte dans ‘le circuit long bancaire’.

2) DAGTVA après contrôle des facturations ordonne avec ‘l’Autorisation Fiscale d’Extraction’ le fractionnement du paiement en montant hors taxe et TVA puis débite le compte de l’acheteur TTC et le crédite aussitôt du montant de la TVA faisant apparaître sur le bordereau de débit TTC un crédit de TVA dans ‘le circuit court bancaire’.

3) DAGTVA peut aussi après contrôle des facturations ordonner avec ‘l’Autorisation Fiscale d’Extraction’ le fractionnement du paiement en montant hors taxe et TVA puis débiter le compte de l’acheteur du montant Hors taxe de la transaction faisant apparaître le non débit de la TVA sur le bordereau dans ‘le circuit court bancaire’. Cette possibilité présente l’avantage pour les finances publiques des états de ne plus verser de TVA déductible dans des transactions (B2B), donc de supprimer toute fraude possible à ce niveau. Avec DAGTVA il n’y a déjà plus de crédits de TVA donc plus de fraudes possibles aussi à ce niveau.

4.3. Variantes

La Commission sait que des régimes autres que ceux évoqués ci-dessus ont été examinés dans la sphère publique. Son intention n’est pas de les exclure de la discussion, mais dans la mesure où la plupart d’entre eux semblent n’être que des variantes des régimes présentés ici, il n’est pas nécessaire de les analyser dans le détail à ce stade.

(DAGTVA apporte le preuve que l’invention dans le domaine fiscal peut ouvrir à de nouvelles perspectives. La discussion peut donc se poursuivre, en sachant déjà qu’à ce stade de ce livre vert sur la TVA, DAGTVA répond positivement dans sa globalité à toutes les recommandations et souhaits exprimés ci-dessus et aux questions ci-dessous).

Question 1. Pensez-vous que le régime de TVA actuellement applicable aux échanges intra-UE est suffisamment adapté au marché unique ou constitue-t-il pour vous un obstacle à la maximalisation des avantages de ce marché?

(Réponse 1. Le régime de TVA actuellement applicable aux échanges intra-UE est suffisamment adapté au marché unique, s’il ne l’était pas, il aurait été abandonné au profit d’autres structures fiscales. Il doit être conservé et amélioré, ce qui permettrait de ne pas toucher à l’existant des directives règlementaires qui sont très lourdes à négocier et à mettre en place. Il ne faut pas que la nouveauté nous fasse produire une seconde ‘usine à gaz’ fiscale et surtout, il ne faut pas tout casser ce qui serait pire encore. Les causes des problèmes sont les différentiels de temps d’exécution des procédures et de leurs lourdeurs administratives dans des états où les contraintes budgétaires limitent de plus en plus les temps d’interventions et les contrôles, ouvrant les portes toutes grandes aux multiples fraudes. DAGTVA apporte cette fluidité et la rapidité recherchée puisque la TVA est traitée en temps réel des mises en paiements, DAGTVA libère ainsi les structures fiscales des états vers des tâches plus nobles que des contrôles comptables, pour une meilleure fiscalité pour tous. Les structures des ordinateurs de DAGTVA (Trésors Publics), des assujettis et des banques font le reste avec la rapidité exceptionnelle de leur fiabilité et une sécurité sans faille par les traitements bancaires).

Question 2. En cas de réponse affirmative à la deuxième partie de la question précédente, quel serait selon vous le régime de TVA le plus approprié pour lesdites opérations?
En particulier, pensez-vous que l’imposition dans l’État membre d’origine reste un objectif opportun et réalisable?

(Réponse 2. Dans l’état actuel de la gestion de la TVA, le système actuel est un frein au bon développement du marché unique, mais ce n’est qu’un frein qui ne freine pas assez pour tout bloquer. Mais c’est le moins pire des systèmes après tous les autres car c’est celui qui rapporte le plus aux états, malgré les fraudes massives. Elles sont toutes jugulées par DAGTVA. En ce qui concerne l’imposition dans l’État membre d’origine, DAGTVA répond négativement à cette question par le fait que dans sa procédure, c’est sur le paiement de l’acheteur payeur que sera prélevé l’impôt, le vendeur ne sera jamais et, ne détiendra plus jamais, sur ses comptes bancaires, les sommes d’une TVA à collecter qu’il doit au Trésor Public. Il y a prélèvement libératoire sur le paiement, le vendeur n’étant crédité que du montant hors taxe de la facture de vente. Les transactions intra-EU étant hors TVA, cette perspective l’imposition dans l’état membre d’origine n’a d’autant moins de raison d’être. DAGTVA apporte sur les différentiels de taux une compensation automatique sur les transactions intra-EU).

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5. AUTRES QUESTIONS CLÉS A EXAMINER

La présente section couvre les grandes questions qu’il convient d’examiner, en plus du traitement des opérations intra-UE, pour mettre en place un système de TVA plus robuste, plus simple et plus efficace, au profit du marché unique. Ces questions concernent le système actuel.

5.1. Comment assurer la neutralité du système de TVA

5.1.1. Champ d’application de la TVA

En raison des règles applicables aux organismes publics, des activités similaires sont soumises à un traitement différent aux fins de la TVA selon le statut du fournisseur ou prestataire. La tendance, observée dans les États membres, à la privatisation et à la dérégulation d’activités traditionnellement réservées au secteur public a accentué ces différences. De nouvelles formes de coopération entre les autorités publiques et le secteur privé ont vu le jour (partenariats public-privé) pour la fourniture d’infrastructures ou de services publics stratégiques comme les routes, les chemins de fer, les écoles, les hôpitaux, les prisons ou le traitement de l’eau et des déchets.

Lorsque les organismes publics sont exonérés de la TVA ou exclus de son champ d’application, ils ont un intérêt à limiter l’externalisation pour éviter de payer une TVA qu’ils ne peuvent déduire. Ainsi, la TVA devient un facteur influençant les décisions en matière d’investissement et de dépenses.

La Commission a récemment lancé une étude relative à l’incidence socioéconomique de la TVA sur les organismes publics et aux solutions envisageables. On pourrait par exemple inclure l’ensemble des activités de ces organismes dans le champ d’application de la TVA et dresser la liste des activités à exclure, ou alors clarifier et actualiser les conditions dans lesquelles un organisme public ne peut plus être considéré comme ne relevant pas du champ d’application de la TVA.

(DAGTVA. Actuellement les règles de TVA ne sont pas assez rigoureuses et fiables. Pour les autorités publiques et autres, une simple TVA d’inclusion à 0.01% permettrait de faire rentrer ces autorités dans des circuits contrôlés, conduisant à l’application de fiscalités autres que la TVA. Le pourcentage d’inclusion de TVA à 001% n’étant là qu’un déclencheur déclaratif pour, par exemple, valider la stabilité d’un établissement et de ses activités sur le territoire concerné, pour mettre un arrêt définitif aux sociétés-écrans, vides de toute activité réelle, disséminées dans plusieurs états et dont des grands groupes industriels et d’autres se servent pour échapper à la fiscalité locale, surtout lorsque l’ont sait que ces entreprises travaillent avec une partie de l’argent public. DAGTVA qui annonce la fin du ‘double irlandais’ travaille en temps réel, et permet de détecter immédiatement des dérives mafieuses, des évaporations et pertes d’efficacité dans certains secteurs très déficitaires).

En ce qui concerne le traitement, aux fins de la TVA, des opérations réalisées par les holdings et liées notamment à la gestion d’actions et aux fonctions de trésorerie, la Cour de justice de l’Union européenne a fourni certaines lignes directrices limitées dont l’application pratique reste toutefois difficile. On pourrait envisager de clarifier la situation juridique dans la directive TVA.

(Le précédent et le commentaire suivant apportent cette clarification et une mise en œuvre simple et implacable).

Question 3. Pensez-vous que les règles de TVA actuellement applicables aux autorités publiques et aux holdings sont acceptables, notamment au regard de la neutralité fiscale, et si non, pourquoi?

(Réponse 3. Comme il est commenté précédemment, les holdings sont traitées et fiscalisées automatiquement par DAGTVA, de part leur statut juridique et quelque soit le nombre d’entreprises qu’elles contrôlent et qui sont elles aussi contrôlées par DAGTVA. Actuellement les règles de TVA les concernant ne sont pas assez rigoureuses et fiables, elles sont surtout difficiles à mettre en œuvre et demandent des contrôles longs et coûteux, lorsqu’il s’agit de transactions dématérialisées comme des prestations sur Internet liées aux nouvelles technologies où aucun produit palpable n’est justifié de documents douaniers. Ajouter à des règles ‘d’optimisation fiscales‘, les fiscalités des États où elles sont implantées perdent beaucoup d’argent. Pour les autorités publiques une simple TVA d’inclusion à 0.01% permettrai de détecter immédiatement des dérives mafieuses, des évaporations et pertes d’efficacité dans certains secteurs très déficitaires mais surtout, à amener vers d’autres fiscalités).

Question 4. Quels autres problèmes avez-vous rencontrés en ce qui concerne le champ d’application de la TVA?

(Réponse 4. les obligations déclaratives, les contrôles de validité des déclarants et ‘la paperasserie’ associés aux contraintes règlementaires pléthoriques, il suffit de se reporter aux 119 pages de règlements de la Directive 2006/112du 28/12/2006 du Conseil de l’Europe , aux règles pour le moins floues de l’actuelle autoliquidation de la TVA et aux distorsions temporelles des règlements de la TVA,  tout cela à de quoi décourager plus d’un entrepreneur et favoriser la mise en place de fraudes massives).

Question 5. Comment remédier à ces problèmes?

(Réponse 5. DAGTVA apporte une solution globale en supprimant toutes les contraintes, des entreprises n’ont plus qu’à enregistrer leur facturation, ce qu’elles font déjà, (Voir les avantages de DAGTVA), l’ensemble de la procédure est entièrement automatisée, pour les entreprises, les états bénéficiaires par l’intermédiaire des banques qui, d’une manière transparente prélèvent l’impôt. DAGTVA agit avec une sécurité maximale car DAGTVA ne manipule aucun fond à quelque moment que ce soit).

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5.1.2. Exonérations de la TVA

Les exonérations ne sont pas compatibles avec le principe d’une TVA reposant sur une assiette fiscale large. Beaucoup des exonérations actuelles ne sont peut-être plus pertinentes. Élargir l’assiette fiscale en réduisant le nombre de celles-ci permettrait de renforcer l’efficacité et la neutralité de la taxe, tout en constituant une solution de rechange à l’augmentation des taux.

La directive TVA opère une distinction entre les exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général (par exemple pour des raisons sociales, éducatives ou culturelles) et les exonérations en faveur d’autres activités, notamment en raison de problèmes techniques liés à l’application de la taxe aux opérations sous-jacentes (services financiers ou jeux de hasard) ou d’une interférence avec d’autres taxes (opérations liées aux biens immobiliers).

Il est nécessaire de revoir ces exonérations, notamment en raison de l’évolution économique et technologique.

Cette démarche vaut également pour les exonérations que les États membres ont été autorisés à maintenir au motif qu’elles étaient déjà en vigueur au 1er janvier 1978 ou lors de leur adhésion. Ainsi, les services de transport de passagers peuvent continuer à être exonérés, en fonction du moyen de transport utilisé. D’autres dérogations permettent aux États membres de soumettre à la TVA des opérations qui en sont normalement exonérées. Toutes ces dérogations nuisent à l’objectif d’un système commun de TVA.

La proposition relative aux exonérations des services postaux et celle concernant les services financiers et les services d’assurance (15) sont toujours en discussion. Enfin, l’étude relative aux organismes publics (voir point 5.1.1, troisième paragraphe) couvrira également les exonérations d’intérêt général.

(15) COM(2003) 234 du 5.5.2003 et COM (2007) 746 du 28.11.2007.

Question 6. Quelles sont les exonérations actuelles de la TVA qui ne devraient pas être maintenues? Veuillez expliquer pourquoi, selon vous, elles posent un problème. Certaines exonérations devraient-elles être maintenues et, si oui, pourquoi?

(Réponse 6. Il ne s’agit pas pour l’instant de savoir ce qui doit être maintenu ou supprimé, une solution globale comme celle de DAGTVA tient compte de la pertinence de cette question en apportant la solution simple qui consiste, sur une facture à multiples affectations analytiques, à n’exonérer que certaines affectations précisées dans le fichier de règlementation, utilisé par DAGTVA, par chaque état (voir la fin de ce commentaire). Les exonérations actuelles doivent être maintenues par ce qu’elles n’ont pas étés mises en place sans raisons et, qu’il ne faut pas tout modifier d’une manière globale, au risque de tout casser. Dans un premier temps mettre en place DAGTVA dans les états qui le souhaitent, ensuite interconnecter DAGTVA et les états participants entre eux et, dans un troisième temps, opter pour une généralisation de DAGTVA dans l’Union européenne. Il faut savoir que le premier état qui développera le produit, (ce pourrait être la Commission européenne), le fera aussi pour tous les autres, à savoir que les règles des plans comptables sont standardisées, les activités bancaires le sont aussi, pour les logiciels comptables des entreprises, ce sont des interfaces interconnectées au standard international FTP. Persisterait dans chaque état, une règlementation sur les taux les exonérations, etc.. consignée dans un seul fichier qui définirait les modalités et contraintes des fiscalités appliquées).

Question 7. Pensez-vous que le régime actuel d’imposition des transports de passagers crée des problèmes en ce qui concerne la neutralité de la taxe ou pour toute autre raison?
La TVA devrait-elle s’appliquer aux transports de passagers quel que soit le moyen de transport utilisé?

(Réponse 7. Le régime actuel d’imposition des transports de passagers favorise les déplacements des personnes et leur brassage dans les états, c’est un bien. Pour l’instant l’exonération n’est donc pas n’est pas à modifier car, elle concerne des consommateurs ultimes et leur pouvoir d’achat durement éprouvé pour certains par la crise. Pour ce qui concerne les entreprises, avec les structures actuelles de facturations compliquées entre états, il ne semble pas judicieux, en période de crise économique, de rajouter de la complexité fiscale. Par contre, avec DAGTVA, les structures de facturations des entreprises se verront appliquer automatiquement les exonérations, en apportant une clarification et une simplicité sur les transactions, qui sont les mêmes que pour l’industrie ou le commerce, amenant des gains de productivité et de meilleures rentrées fiscales pour les états. DAGTVA permettrait d’appliquer, sans aucun problème, la TVA sur les transports de personnes, à conditions que les gains annuels de productivité des entreprises de transports, avec les allègements fiscaux des entreprises dus aux meilleures rentrées fiscales, ne fassent pas augmenter les prix des transports des personnes, un taux initial de base à 1.5 % de TVA augmenté de 1.5% par an pourrait rattraper un taux convenable de TVA sur 12 ans. Cette TVA d’inclusion à 1.5 % permettrait aussi de contrôler, au centime près, les chiffres d’affaires des entreprises de transports et leurs activités). 

Question 8. Comment remédier à ces problèmes?

(Réponse 8. Le précédent commentaire apporte les réponses à ces problèmes).

5.1.3. Déductions

Le droit à déduction de la TVA payée en amont est fondamental si l’on veut assurer la neutralité de la taxe pour les entreprises. L’étendue de la déductibilité de la TVA est certes le facteur essentiel, mais le moment auquel la déduction intervient et la manière dont elle se fait sont également importants.

Pour que le système soit neutre, il faut que la TVA due sur les biens et les services utilisés aux fins d’activités économiques taxées soit intégralement déductible. Il peut être difficile d’atteindre cet objectif, et donc d’assurer des conditions de concurrence égales pour l’ensemble des entreprises de l’Union européenne, lorsque les biens et les services sont utilisés à des fins diverses (activités taxées, opérations exonérées, utilisation non professionnelle) et que la destination de ces biens et services évolue au cours de leur vie économique.

(DAGTVA impose la neutralité de la TVA dans les transactions B2B nationales, intra-EU ou internationales et dans tous les circuits de paiements décrits dans la procédure. L’acheteur est soit prélevé en Hors Taxe soit prélevé en TTC remboursé de sa TVA déductible au terme des navettes bancaires presque en temps réel. DAGTVA va même compenser en temps réel les écarts de taux de TVA dans les transactions intra-EU (voir le commentaire du §4.2.3)).

Page 13.B

Les limitations du droit à déduction sont nécessaires lorsque les biens ou les services sont également utilisés à des fins non professionnelles (essentiellement pour l’usage privé de l’assujetti). Les limitations forfaitaires peuvent offrir une solution lorsqu’il est difficile, voire impossible, de déterminer le pourcentage des utilisations professionnelle et privée. Toutefois, elles doivent refléter la réalité économique et non constituer un moyen de générer des recettes supplémentaires.

(Voir la fin de la Réponse 6).

Le droit à déduction naît lors de la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services, que l’acquéreur ou le preneur ait ou non payé les biens ou les services. Cette règle peut créer un avantage de trésorerie en particulier pour les «mauvais payeurs», alors que la charge est supportée par les fournisseurs ou prestataires, souvent des PME. Fonder le système de TVA sur les paiements (comptabilité de caisse), de sorte que la taxe deviendrait exigible et déductible lors du paiement de la livraison ou de la prestation, serait neutre pour toutes les parties du point de vue de la trésorerie. Ce système permettrait également de limiter les pertes de TVA dues à l’insolvabilité de l’acquéreur ou du preneur.

(DAGTVA supprime le risque de l’avantage de trésorerie pour le mauvais payeur car le paiement effectif de la transaction commerciale ne peut avoir lieu que si les déclarations automatiques du vendeur et de l’acheteur sont identiques, ce qui valide ‘l’Autorisation Fiscale d’Extraction’ et l’autorisation de la poursuite du paiement. En amont de cette opération, bien avant que le paiement de la transaction intervienne au niveau bancaire, l’apparition de la déclaration d’achat va déclencher le processus de contrôle des facturations. A ce niveau toute inégalité interdit la poursuite de la procédure de paiement lorsque celui-ci interviendra. Si le ‘mauvais payeur’ ne paye pas la situation en reste la, on entre dans des contentieux d’entreprises, en cas de doute sur l’acheteur, le vendeur peut exiger un paiement avant livraison. S’il paye, la fiscalité est automatiquement appliquée par la banque, le vendeur est automatiquement crédité en hors taxe. Dans tous les cas le vendeur ne sera jamais en possession d’une TVA qu’il devait au Trésor Public).

Généralement, la déduction de la TVA s’opère par compensation de la TVA déductible avec la TVA exigible. Lorsqu’il en ressort un solde positif en faveur de l’assujetti, les administrations fiscales ont plusieurs manières de procéder, car le remboursement comporte un certain risque de fraude. Ce dernier ne doit toutefois pas servir de justification à un report indu du droit à déduction.

(Avec DAGTVA il n’existe plus de crédits de TVA vu qu’elle est traitée et prélevée au fil des paiements bancaires même en cas de paiement en espèces par un non assujetti. Le risque de fraude est donc éliminé sur ce point , mais aussi, les services fiscaux se voient libérés de ces tâches à un moment où les contraintes budgétaires réduisent les possibilités de contrôles).

De plus, les mécanismes de remboursement pour les entreprises établies dans un autre État membre compliquent et retardent la déduction effective de la taxe. Un système de guichet unique, qui permettrait à ces entreprises de compenser la TVA payée en amont dans un État membre avec la TVA qui y est due, pourrait constituer une solution.

(Comme il est dit dans le commentaire de la rubrique 4.2.3, DAGTVA s’affranchit du besoin de guichet unique, inutile par la procédure en elle-même car, DAGTVA de par son système de contrôle des transactions des déclarations automatiques, il valide la stabilité des établissements et les déclarations comptables présentes dans les 2 sites DAGTVA du vendeur et de l’acheteur ne peuvent exister que si leur compte fiscal est présent et en cours de validité sur ce site fiscal. Voir DAGTVA et la fin du double irlandais).

Question 9. Quels sont pour vous les principaux problèmes liés au droit à déduction?

(Réponse 9. La fraude déclarative qui n’est plus possible avec DAGTVA et la suppression des crédits de TVA par suite des prélèvements à la source du paiement).

Question 10. Quelles modifications seraient selon vous souhaitables pour renforcer la neutralité et l’équité des règles en matière de déduction de la TVA en amont?

(Réponse 10. Avec DAGTVA, aucune modification des règles de TVA n’est nécessaire, les règlements des transactions intra-EU sont automatiquement fiscalisées au niveau des autres fiscalités locales de chaque état et, automatiquement compensées entre états si des écarts de taux sont constatés sur la transaction dans le cadre des fiscalités intra-EU. Cette nouvelle procédure fiscale met en place des règles de neutralité et d’équité sur toutes les transactions où la TVA intervient. Le concept de déduction de la TVA en amont, autre que celles des transactions hors taxe entre États membres, n’existe pas avec DAGTVA).

5.1.4. Services internationaux

L’importance croissante des services internationaux, conséquence de la mondialisation, de la déréglementation et de l’évolution des technologies de la communication, a des implications évidentes en matière de TVA. Il convient de définir des modes opératoires reconnus internationalement pour éviter la double imposition ou la non-imposition de ces services, et un travail considérable en la matière est actuellement en cours dans le cadre de l’OCDE.

(DAGTVA apporte une réponse globale par un mode opératoire complet et simple pour résoudre ces problèmes. La fiscalité locale et internationale est appliquée sur chaque écriture comptable dans le pays concerné en remédiant à ces dysfonctionnements).

Toutefois, au-delà de la nécessaire sécurité juridique quant à l’imposition dans le pays de consommation, certaines questions se posent en ce qui concerne la vérification de la bonne application de la TVA. C’est notamment le cas pour les services d’entreprise à particulier fournis par voie électronique, comme les logiciels ou la musique distribués en ligne, pour lesquels la perception de la TVA dépend tout particulièrement de la volonté des prestataires établis en dehors de l’Union européenne de se conformer aux règles en vigueur. On peut se demander si cette situation est acceptable du point de vue de la neutralité et de la concurrence pour les prestataires de l’Union et, à long terme, pour les budgets des États membres.

(En ce qui concerne ces problèmes, comme il est précisé dans la rubrique 4.2.3. Pour préciser les transactions (B2C), c’est l’assujetti à la TVA, en lieu et place du consommateur ultime, qui renseigne automatiquement, peu importe le pays où il se trouve et peu importe où se trouve son client, suite à l’établissement de sa facture identifiée de vente, la partie acheteur dans DAGTVA, partie à laquelle ce consommateur ultime ne peut avoir accès . Le système DAGTVA / B2C fonctionne quelque soit le mode de paiement utilisé.

Cette pertinence ouvre la possibilité d’une transaction intra-EU / (B2C) sans avoir besoin d’un ‘répondant’ ou tout autre intermédiaire, en ouvrant la porte des mêmes droits aux consommateurs ultimes que les transactions nationales, ce qui va dans le sens d’une plus grande efficacité du marché unique, avec une clarification des activités fiscalisées des intervenants et de meilleures rentrées fiscales pour les États membres.

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L’une des pistes à explorer consiste à encourager la coopération internationale des autorités fiscales en matière de TVA. L’autre, moins séduisante à première vue, mais néanmoins à l’étude dans certaines juridictions non membres de l’Union européenne, comme le Canada, consiste à trouver des moyens de percevoir la TVA auprès des particuliers, par exemple en vérifiant les paiements en ligne.
La neutralité et la transparence du traitement des prestations de services au sein des groupes commerciaux internationaux sont aussi source de préoccupation, car celui-ci varie selon la structure choisie (succursale/siège ou société-mère/filiale) et non selon la nature du service.

(Voir le précédent commentaire).

Question 11. Quels sont les principaux problèmes liés aux règles en matière de TVA actuellement applicables aux services internationaux, que ce soit au niveau de la concurrence et de la neutralité fiscale ou à tout autre égard?

(Réponse 11. Comme il est dit dans la rubrique 5.1.1, une bonne application de la TVA impose impérativement valider la stabilité de établissement et de ses activités sur un territoire concerné, pour mettre un arrêt définitif aux sociétés-écrans, vides de toute activité réelle, disséminées dans plusieurs états et dont des grands groupes industriels gérant de multiples filiales regroupées en holdings de circonstances et d’autres, comme ceux du commerce des activités dématérialisées de l’Internet, se servent pour échapper à la fiscalité locale, surtout lorsque l’ont sait que ces entreprises travaillent, pour certaines, avec une partie d’argent public. DAGTVA qui ne peut pas fonctionner en temps réel sans que la validité de l’établissement soit formellement établie par les services fiscaux du pays concerné, met un terme au ‘double irlandais’  . Ce travaille en temps réel  permet de détecter immédiatement des dérives mafieuses, les carrousels qui deviennent impossibles à mettre en place et les évasions fiscales. En outre comme il est précisé dans le nota des commentaires de la rubrique 4.2.3 § 2 : DAGTVA  n’autorise plus de financements par blanchiment ou par l’utilisation de comptes numérotés anonymes. La raison en est simple, à chaque étape du financement d’une transaction commerciale, DAGTVA applique la fiscalité sur le paiement. Le fiscalisé associé à ce paiement va répercuter cette fiscalité en amont et ainsi de suite jusqu’au sommet de la chaîne de financement, car aucun ne voudra assumer la fiscalité attenante sans la répercuter à  celui qui a fourni les fonds. Comme DAGTVA ne permet plus de redistribuer des fonds sans identification, il deviendra donc impossible de réalimenter ce type de comptes. DAGTVA c’est donc la fin des carrousels TVA, de l’utilisation de fonds non identifiés dans les paradis fiscaux donc la fin des comptes anonymes.

Question 12. Comment remédier à ces problèmes? Pensez-vous que davantage de coordination soit nécessaire au niveau international?

(Réponse 12. La collaboration amenant à la coordination des actions au niveau international est de plus en plus important et efficace. La présence d’un système comme DAGTVA dont la simplicité de mise en œuvre et l’efficacité théorique n’a pas pu, à ce jour,  être mise en défaut par qui que se soit (avec 4500 connexions Internet par mois sur le site de DAGTVA), ne peut que conforter une coordination internationale dans le domaine des fiscalités entre états en amenant une solution, nationale, mutualisable mais pas supranationale).

5.2. Quel degré d’harmonisation le marché unique requiert-il?

Toute révision du système de TVA exige de déterminer, d’une part, le degré d’harmonisation supplémentaire nécessaire à l’amélioration du fonctionnement du marché unique et à la réduction des coûts de conformité pour les entreprises et, d’autre part, la marge de manœuvre requise par les États membres compatible avec ces objectifs.

5.2.1. Le processus juridique

La base juridique pour l’harmonisation de la TVA (16) exige la prise de décision à l’unanimité, mais elle ne précise pas l’instrument juridique qui doit être utilisé à cet effet. Le recours à des directives du Conseil laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la législation de l’UE relative à la TVA dans leur législation nationale, ce qui leur permet de tenir compte des particularités de leur ordre juridique. Il en résulte toutefois que cette législation est souvent incohérente entre les États membres. L’utilisation de règlements du Conseil au lieu de directives garantirait davantage d’harmonisation, ce qui permettrait notamment à l’Union d’éviter les cas de double imposition ou de non-imposition ou de définir les obligations en matière de TVA applicables aux entreprises non établies.

(16) Article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

( En raison des clauses de subsidiarité du traité, les États membres ont tout à loisirs de mettre en œuvre des procédures fiscales particulières répondant à leurs besoins spécifiques. Ils n’ont donc pas besoin d’un accord, suite à un vote à l’unanimité des États membres pour utiliser DAGTVA, s’ils utilisaient tous cette même procédure mutualisable, l’harmonisation se ferait de facto).

Les modalités d’application de la directive TVA adoptées par l’Union européenne requièrent également l’unanimité. Le recours à ce mécanisme (par voie de règlement du Conseil) pour clarifier les nouvelles modifications de la directive TVA rapidement avant leur entrée en vigueur s’est révélé inefficace. Par conséquent, les entreprises manquent souvent d’orientations quant à la manière d’appliquer les nouvelles règles.

(Avec DAGTVA, les entreprises n’ont à s’occuper, en ce qui concerne la TVA, que de saisir leurs factures de ventes et d’achats et c’est tout ! Il ne peut pas y avoir plus simple, tous les règlements concernant la TVA sont automatiquement  appliqués par l’autorité fiscale en fonction de la situation de la transaction, ce qui dispense d’avoir à connaître, pour les entreprises, la règlementation).

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Une solution consisterait à autoriser la Commission à adopter des décisions d’exécution avec l’accord de la majorité des États membres. La Commission a déjà fait par le passé une proposition en ce sens (17), qui aurait modifié le rôle du comité de la TVA, mais elle n’a pas été suivie par le Conseil.

(17) COM(97) 325 du 25.6.1997.

On pourrait également remédier au problème, bien que de manière imparfaite, en prévoyant que la Commission fournisse, à titre informatif, des explications sur la manière dont il convient d’interpréter les modifications de la législation en matière de TVA.

La mauvaise transposition des modifications de la directive TVA est un problème qui, bien entendu, peut être traité par l’ouverture de procédures d’infractions. Cependant, ces procédures ne permettent pas toujours de répondre rapidement aux difficultés pratiques rencontrées par les entreprises. Une transposition des nouvelles règles bien avant leur entrée en vigueur permettrait d’éviter ces problèmes. On pourrait envisager, au niveau de l’Union, un processus de rationalisation et de coordination des procédures de transposition nationale.

Question 13. Quelles sont, s’il y en a, les dispositions de la législation de l’Union en matière de TVA qui devraient être fixées dans un règlement du Conseil plutôt que dans une directive?

(Réponse 13 : La complexité de l’application de la TVA au niveau européen (119 pages de la Directive 2006/112/CE ) montre que le système est devenu difficilement gérable et que le basculement d’une législation, d’une directive vers un règlement, ne ferait que faire des  États mécontents, à un moment ou l’Union Européenne n’est pas forcément perçue comme la bienfaitrice des États et des peuples. DAGTVA obligerait à réformer cette directive dans le sens de l’extrême simplicité, conduisant à seulement traiter les compensations entre états dus aux écarts de taux, tout le reste , pour clauses de subsidiarité du traité, est du ressort de chaque État membre).

Question 14. Estimez-vous que les modalités d’application devraient être établies par décision de la Commission?

(Réponse 14 : C’est la Directive 2006/112/CE qui doit être réformée. Si DAGTVA est appliqué pour la partie TVA des transactions intra-EU, la Commission doit en modifier le contenu. Les modalités d’application concernant l’union douanière établies par la Commission devraient être ensuite validées le Parlement Européen pour pouvoir être appliquées avec l’accord du plus grand nombre).

Question 15. Si cette solution n’est pas réalisable, des lignes directrices sur les nouvelles règles législatives de l’Union en matière de TVA pourraient-elles être utiles, même si elles ne sont pas contraignantes pour les États membres? La publication de lignes directrices de ce type présente-t-elle selon vous des inconvénients?

(Réponse 15 : Avec DAGTVA la Commission, qui a toutes compétences exclusives de l’Union, en matière d’union douanière, ne ferait que garder les lignes directrices des règlements déjà présents dans la Directive 2006/112/CE et applicables à cette nouvelle procédure fiscale. Ce serait d’autant plus facile que ce ne serait moins contraignant pour les États membres et leurs entreprises, la publication des nouvelles lignes directrices ne présentent aucun inconvénient).

Question 16. De manière plus générale, quelles sont les mesures qui permettraient d’améliorer le processus législatif, d’en renforcer la transparence et d’y associer plus étroitement les parties prenantes, de la phase initiale (rédaction de la proposition) à la phase finale (mise en œuvre nationale)?

(Réponse 16 : DAGTVA permet la validation d’un système global de prélèvement de la TVA par toutes les parties prenantes autour de son principe, national, mutualisable par simple interconnexion en États, donc conforme aux directives souhaitées par la Commission, dans le respect des prérogatives individuelles fiscales de chaque État membre).

5.2.2. Dérogations et capacité de l’Union européenne à réagir rapidement

Les États membres peuvent demander des dérogations individuelles destinées à simplifier la procédure de perception de la TVA ou à prévenir certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales au moyen de mesures spécifiques temporaires et adaptées à une situation nationale particulière (18).

(18) La liste des dérogations actuelles peut être consultée à l’adresse suivante:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/ taxation/vat/key_documents/table_derogations/index_fr.htm.

Il en résulte toutefois un patchwork de règles spécifiques et changeantes dans les États membres qui ajoute à la complexité du système de TVA, en particulier pour les entreprises actives dans plusieurs États membres, et compromet l’égalité de traitement des entreprises de l’Union européenne.

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De plus, l’expérience récente en matière de fraude organisée a montré que la procédure d’octroi des dérogations n’est pas toujours assez flexible pour garantir une réaction rapide et appropriée. On pourrait à cet égard envisager de donner à la Commission davantage de pouvoirs pour octroyer, à très brève échéance, sur demande dûment justifiée d’un État membre, des dérogations temporaires destinées à préserver les intérêts de celui-ci et à lutter contre la fraude.

(Avec DAGTVA la fraude est impossible à mettre en place comme il est dit dans le NOTA du commentaire de la rubrique 4.2.3 § 2).

Question 17. Les dérogations octroyées aux États membres vous ont-elles posé des difficultés? Si oui, veuillez préciser.

(Réponse 17 : En vertu des clauses de subsidiarité du traité, la gestion de la fiscalité des États membres est du ressort de chaque État. Les dérogations ne concernent donc que ce qui touche des transactions intra-EU où des problèmes de concurrence peuvent apparaître (la réduction du taux de TVA de la restauration en France a été accepté par la Commission parce que les restaurants français ne se déplacent pas et ne concernent pas des transactions intra-EU). La Commission ne peut donc qu’intervenir à ce niveau que si elle juge que la concurrence est faussée entre États. Avec DAGTVA, les dérogations intra-EU sont plus simple à traiter, les compensations automatiques des transactions entre États membres conduisent, dans le temps, à l’uniformisation des taux).

Question 18. Pensez-vous que la procédure actuelle d’octroi des dérogations individuelles est satisfaisante et, dans la négative, comment pourrait-on l’améliorer?

(Réponse 18 : la procédure actuelle d’octroi des dérogations individuelles est satisfaisante).

5.2.3. Taux de TVA

Le système de TVA «définitif» fondé sur l’imposition au lieu d’origine nécessiterait un degré d’harmonisation des taux plus élevé que le système actuel d’imposition au lieu de destination, qui offre aux États membres davantage de flexibilité tout en restant dans les limites fixées par les exigences du marché unique.

(Voir le commentaire du § 4.2.3 page 10).

D’aucuns affirment que l’application d’un taux de TVA unique à l’ensemble des biens et services serait une solution idéale pour maximaliser l’efficacité économique(19). Dans le même temps, nombreux sont ceux qui défendent le recours aux taux réduits en tant que moyens d’action, notamment dans les domaines sanitaire, culturel et environnemental, pour favoriser un accès plus équitable aux contenus éducatifs et culturels et encourager l’éco-innovation et une croissance économe en énergie fondée sur la connaissance(20).

(DAGTVA se joue de la distorsion entre les différents taux de TVA, il n’a pas besoin d’harmonisation de ces taux. Le système de compensation entre états est automatique, avec DAGTVA, les états membres dans les transactions intra-EU, s’ils restent toujours dépendant les uns des autres, (les plus gros clients des états membres sont ces mêmes états), les compensations entre eux seront automatiquement appliquées sans aucune intervention humaine. L’harmonisation serait pas sans conséquences sur les économies entre des pays où l’écart de taux est le plus important. En période de fragilité conjoncturelle cette harmonisation semble difficile à mettre en place. DAGTVA libère la contrainte de vouloir une uniformisation des taux de TVA dans l’Union européenne).

(19) Copenhagen Economics, op.cit.
(20) Le rapport de synthèse des résultats de la consultation publique concernant le «réexamen de la situation existante sur les taux réduits de TVA», réalisée en 2008, est disponible, en anglais, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_ consultation _ vat_rates_en.pdf.

L’hétérogénéité actuelle des taux normaux dans l’Union et les taux réduits appliqués par certains États membres ne semblent pas perturber le marché intérieur. Cette situation est principalement due aux mécanismes de correction (régimes particuliers pour les ventes à distance de biens ou services et pour les véhicules neufs, voir point 4.2.1) prévus par le système actuel mais qui en accroissent considérablement la complexité.

(DAGTVA conserve l’hétérogénéité actuelle des taux normaux et réduits, il simplifie à sa plus simple expression la gestion de cette hétérogénéité, gérée automatiquement par les services fiscaux, sans que les vendeurs et acheteurs, où qu’ils se trouvent, n’aient besoin de connaître la règlementation appliquée).

Les opérations transfrontalières portant sur des biens et des services soumis à un taux réduit engendrent cependant des coûts de conformité et sont source d’incertitude juridique pour les entreprises. Ce problème se pose tout particulièrement lorsqu’une entreprise est redevable de la TVA dans un État membre où elle n’est pas établie. On pourrait envisager de renforcer la transparence par la mise en place d’une base de données en ligne obligatoire contenant les biens et services soumis à un taux réduit.

(Comme il est dit dans le commentaire de la rubrique 4.2.3, DAGTVA s’affranchit du besoin de guichet unique, inutile par la procédure en elle-même car, DAGTVA de par son système de contrôle des transactions des déclarations automatiques, il valide la stabilité des établissements et les déclarations comptables présentes dans les 2 sites DAGTVA du vendeur et de l’acheteur ne peuvent exister que si leur compte fiscal est présent et en cours de validité sur ce site fiscal. Voir DAGTVA et la fin du double irlandais . Il n’y a donc pas besoin d’une donnée commune car avec DAGTVA, dans chaque état, sur directives des services fiscaux, une règlementation sur les taux, les exonérations, etc.. serait consignée dans un seul fichier qui définirait les modalités et contraintes des fiscalités appliquées automatiquement, avec la transparence transfrontalière souhaitée, la « paperasse » en moins).

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De plus, il subsiste des incohérences dans les taux de TVA appliqués à des biens ou services comparables. Ainsi, les États membres peuvent appliquer un taux réduit à certains biens culturels mais doivent appliquer le taux normal aux services en ligne concurrents de ces biens, comme les livres ou les journaux électroniques.
Conformément à la «stratégie numérique pour l’Europe»(21), les défis de la convergence entre les environnements numériques et physiques doivent être pris en compte à l’occasion de tout réexamen de la politique générale, y compris en matière fiscale. Pour mettre un terme à cette discrimination, il existe deux solutions:
maintenir le taux de TVA normal ou transposer dans l’environnement numérique les taux réduits existant pour les biens sur supports traditionnels.

(Ces incohérences de taux affectés à des produits similaires sont le résultat de décisions législatives locales qu’il semble difficile de réformer aux vues des conséquences économiques à prévoir sur les bénéficiaires localement impactés. DAGTVA se joue de ces incohérences, il applique la fiscalité de la transaction commerciale en respectant la fiscalité locale du vendeur et de l’acheteur, même si elle est différente dans chaque État pour le même produit. DAGTVA inclus dans cette fiscalité locale appliquée les compensations entre États. Les réponses aux besoins de convergences se feront d’elles-même par le traitement des compensations, voir le commentaire du § 4.2.3 page 10).

(21) Communication de la Commission, Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 du 19.5.2010, p. 9.

Question 19. Pensez-vous que la structure actuelle des taux entrave fortement le bon fonctionnement du marché unique (distorsion de la concurrence), qu’elle entraîne un traitement inégal de produits comparables, notamment des services en ligne par rapport aux produits et services portant sur un contenu similaire, ou qu’elle engendre des coûts de conformité importants pour les entreprises? Si oui, dans quelles situations?

( La structure actuelle des taux est le résultat des politiques fiscales mises en place par chaque État, non sans justification locale. Le précédent commentaire apporte la réponse sur le traitement des produits comparables. Pour les services en ligne et tout autre produit dématérialisé, DAGTVA met un terme aux problèmes d’affectation de fiscalité, liés au « double irlandais » et clarifie les transactions, pour les coûts de conformité des entreprises par rapport au marché européen, c’est du ressort d’autres règlements).

Question 20. Préféreriez-vous qu’il n’y ait pas de taux réduits (ou qu’il en existe simplement une liste très courte), ce qui pourrait permettre aux États membres d’appliquer un taux normal plus bas, ou seriez-vous favorable à la création d’une liste de taux réduits de TVA obligatoire et uniformément appliquée dans l’Union européenne, notamment pour répondre aux objectifs spécifiques définis en particulier dans la stratégie «Europe 2020»?

(Comme il est dit dans des précédents commentaires, les taux réduits sont le résultat de législations locales motivées par des contextes économiques qui ne peuvent être les mêmes partout sur l’ensemble du territoire européen. Cette précédente phrase limite donc les frontières de l’uniformisation européenne. Pour les listes des taux réduits, DAGTVA se sert, dans chaque état, sur directives des services fiscaux, d’une règlementation locale sur les taux, les exonérations, etc.. Cette règlementation, consignée localement dans un seul fichier, définirait les modalités et contraintes des fiscalités appliquées automatiquement dans l’État concerné. DAGTVA se joue des difficultés liées à ces diversités, l’uniformisation finirait par ne créer que des européens mécontents. DAGTVA répond en totalité à la stratégie «Europe 2020»).

5.3. Réduction de la «paperasserie»

5.3.1. Programme d’action de la Commission destiné à réduire les charges administratives et à rationaliser les obligations en matière de TVA

À la suite de l’approbation en 2007, par le Conseil européen (22), du programme d’action de la Commission (23) destiné à réduire de 25% d’ici 2012 les charges administratives découlant de la législation de l’Union, la Commission a présenté en 2009 un plan (24) consacré, notamment, à la TVA.

(22) Conclusions de la présidence du Conseil européen (7 et 8 mars 2007), p. 10.
(23) COM(2007) 23 du 21.1.2007.
(24) COM(2009) 544 du 22.10.2009 et annexe.

Ce plan contient seize mesures telles que l’abolition de l’état récapitulatif annuel ou de la liste des acquisitions intra-UE et la réduction de la fréquence des déclarations de TVA. Il est soutenu par le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, présidé par Edmund Stoiber (25). Six de ces mesures ont été soit adoptées soit proposées par la Commission.

(Tout ce qui va dans le sens d’une réduction des preuves administratives, suite à des réductions budgétaires ou autres, sans contrepartie, ouvre à la mise en place de fraudes massives intra-EU.

(25) Avis adopté le 28 mai 2009. Voir: https://ec.europa.eu/enterprise/policies/betterregulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.htm (en anglais).

En raison des nouvelles règles relatives au lieu des prestations de services, le groupe de haut niveau a recommandé, dans un avis récent, que des mesures supplémentaires soient prises afin de réduire les charges administratives.

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La directive TVA établit un ensemble commun d’obligations et les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre dans la manière de les respecter. Il en résulte un patchwork d’obligations nationales en matière de TVA, notamment en ce
qui concerne les déclarations de TVA, pour lesquelles le type et la quantité d’informations à fournir varient selon les États membres. Une déclaration de TVA standard à l’échelle de l’Union, disponible dans toutes les langues, que les entreprises pourraient choisir d’utiliser si elles le souhaitent mais que tous les États membres devraient accepter, pourrait constituer une manière de réduire les coûts de conformité.

(DAGTVA est d’office un standard déclaratif et de contrôle des procédures liées à la TVA, d’une extrême simplicité, il replace toute la paperasserie aussi disparate qu’il y a d’États membres, voir le dernier commentaire du § 5.2.3).

Par ailleurs, les États membres peuvent imposer d’autres obligations, s’ils le jugent nécessaire, afin de garantir la perception correcte de la TVA et de prévenir la fraude fiscale, sans qu’aucune règle de l’Union n’exige l’évaluation existante de ces mesures.
L’ampleur de ces obligations complémentaires et les coûts qui y sont liés sont présentés dans l’étude réalisée pour la DG Entreprises et industrie dans le cadre du programme «Mieux légiférer» (26).

(Les coûts de développement et de mise en place de DAGTVA sont très faibles, mais surtout DAGTVA peut s’intégrer au système actuel sans perturber ce dernier car, il ne modifie en aucune manière les règles comptables et fiscales applicables dans chaque État membre).

(26) Voir https://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_taxlaw_implicit.zip (en anglais).

Une approche plus uniforme dans ce domaine faciliterait certainement le développement d’outils informatiques permettant aux assujettis de s’acquitter de leurs obligations en matière de TVA dans toute l’Union, et elle réduirait les charges
administratives des entreprises actives dans plus d’un État membre. Toutefois, la modification des pratiques actuelles des États membres aurait un coût tant pour les administrations fiscales que pour les entreprises, y compris celles qui ne doivent se conformer à ces obligations que dans un État membre.

(Voir le commentaire précédent).

Si une harmonisation intégrale n’est pas appropriée, il serait possible de limiter les différences entre les États membres en définissant, au niveau de l’Union européenne, une liste exhaustive d’obligations standardisées que les États membres pourraient imposer en matière de TVA. La définition préalable d’un ensemble d’obligations permettrait de faciliter leur traitement par les systèmes informatiques.

(DAGTVA, procédure fiscale entièrement informatisée, se joue d’un besoin d’harmonisation. Cette procédure fiscale amenant au prélèvement systématique, auto-liquidatif de la TVA et au calcul des compensations associées entres États avec la suppression de la paperasserie associée, tout en gardant sans en modifier une seule ligne le contenu des directives intra-EU).

Question 21. Quels sont les principaux problèmes que vous avez rencontrés en ce qui concerne les règles actuelles relatives aux obligations en matière de TVA?

(Réponse 21. même réponse donnée sur la question 4 : les obligations déclaratives, les contrôles de validité des déclarants et ‘la paperasserie’ associés aux contraintes règlementaires pléthoriques, il suffit de se reporter aux 119 pages de règlements de la Directive 2006/112du 28/12/2006 du Conseil de l’Europe ,aux règles pour le moins floues de l’actuelle autoliquidation de la TVA et, aux distorsions temporelles des règlements de la TVA,  tout cela à de quoi décourager plus d’un entrepreneur et favoriser la mise en place de fraudes massives).

Question 22. Comment remédier à ces problèmes au niveau de l’Union européenne?

(Réponse 22. Comme il est expliqué dans les précédents commentaires, réponses et sur le site Internet : https://www.dagtva.com , cette nouvelle procédure fiscale répond dans son ensemble aux demandes du présent livre vert sur la TVA).

Question 23. Quel est, en particulier, votre avis sur la faisabilité et la pertinence des mesures proposées, notamment dans le plan de réduction des charges administratives en matière de TVA (n° 6 à 15) et dans l’avis du groupe de haut niveau?

(Réponse 23. La faisabilité et la pertinence des mesures proposées, notamment dans le plan de réduction des charges administratives en matière de TVA, toutes ces demandes sont prises en charge par DAGTVA comme il est rappelé dans le commentaire du  § 2.1 : (DAGTVA apporte cette extrême simplification dans la gestion de la TVA pour les assujettis et conforte la relation entre la fiscalité et le monde de l’entreprise, surtout pour les PME dont le travail TVA se verrait être limité à l’enregistrement des factures, ce qui ce fait déjà. Avec DAGTVA il n’y a plus de déclarations globales de TVA, ni de crédits de TVA).

5.3.2. Petites entreprises

Dans la communication «Un “Small Business Act” pour l’Europe» (27), l’Union a adopté deux principes fondamentaux pour la prise en compte des besoins des PME: concevoir la réglementation conformément au principe «Think Small First» (priorité aux petites entreprises) et aider les PME à profiter davantage des potentialités que leur offre le marché unique. L’amélioration de l’environnement commercial des PME relève également de l’une des initiatives phares de la stratégie «Europe 2020», à savoir «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation».

(27) COM(2008) 394 du 25.6.2008.

(C’est une des principales qualité de DAGTVA que de répondre à cette demande (voir la réponse précédente)).

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Le régime particulier des petites entreprises vise avant tout à diminuer la charge administrative liée à l’application des règles normales de la TVA: les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil peuvent bénéficier d’une exonération de la TVA.

(Inutile, DAGTVA fiscalise automatiquement tout paiement à la source sans intervention autre que la saisie de la facture de la transaction dans les comptabilités du vendeur et de l’acheteur, ce qui se fait déjà, donc plus de charges administratives pour les PME et les autres).

Extrait des conclusions de la page Internet :  DAGTVA et l’entreprise  :

Les règles fiscales amenant à l’impôt seraient automatiquement appliquées.
L’entreprise pourrait consulter en temps réel la valeur de d’imposition donc ce qu’elle devra à l’administration fiscale à une date donnée, cette information est primordiale pour libérer les investissements, par la connaissance parfaite de la future trésorerie de l’entreprise.
Le monde de la gestion de l’entreprise serait simplifié à l’extrême.

Toutefois, ce régime présente certaines faiblesses. Le cadre juridique, qui dépend dans une grande mesure du moment auquel les États membres ont adhéré à l’Union européenne, a créé des différences quant aux seuils applicables et à la marge de manœuvre laissée aux États membres pour la fixation de ces derniers. De plus, la méthode de calcul du seuil et le champ d’application du régime ne tiennent pas compte du marché unique. Ainsi, le régime ne concerne pas les livraisons de biens ou prestations de services effectuées dans d’autres États membres. Qui plus est, l’immatriculation à la TVA, la déclaration de TVA et le paiement de la TVA sont requis pour certaines acquisitions transfrontalières, notamment de services.

(Comme il est dit dans le commentaire du § 2.2, DAGTVA expose l’étude de l’institut Ipsos France sur les difficultés générées par la TVA dans des pays de l’Union, avec les principales difficultés fiscales que peuvent entraîner les activités transfrontalières. DAGTVA lève ces difficultés tout en n’intervenant pas sur les différences de traitement de la TVA dans chaque état, DAGTVA se contente de gérer automatiquement cet impôt, localement, tant au niveau de l’assujetti, du consommateur final que celui des états. Pour les activités intra-EU, les compensations entre états sont automatiquement calculées).

Les États membres peuvent recourir à d’autres régimes simplifiés en matière de prélèvement et de perception de la TVA, comme le régime forfaitaire, mais ceux-ci sont appliqués de manières différentes et limités aux activités nationales.

(Avec DAGTVA ont ne change aucune directive intra-EU concernant la TVA, tous les règlements et toutes les différences dans la gestion de la TVA constatées dans chaque État membre sont intégrées sans aucun inconvénient. DAGTVA n’est qu’une procédure de prélèvement autoliquidative de l’impôt TVA dans l’environnement actuel).

Tous ces régimes constituent une réponse parcellaire au fait que les coûts liés au respect des règles en matière de TVA sont proportionnellement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes, en particulier lorsqu’elles mènent leurs activités économiques dans toute l’Union européenne.

(Les coûts de gestion par écriture comptable sont réduits à celui du prix de l’envoi par transfert de fichier informatique de type  FTP, d’un petit fichier de la taille d’un SMS de 5 lignes vers le centre DAGTVA dont dépend l’assujetti. DAGTVA soulage donc toutes les entreprises des coûts de gestion de cet impôt. Il n’y a plus de déclarations de TVA à faire, que se soit sur les ventes ou les achats).

La solution la plus évidente consisterait à mettre en place un régime applicable à l’échelle de l’Union, assorti d’un seuil commun et offrant davantage de possibilités en matière de réduction des coûts de conformité dans tout le marché unique, et, partant, propice à la croissance des PME.

(voir les précédents commentaires).

Outre les régimes applicables aux petites entreprises, un régime particulier a été introduit dans les années 70 pour les agriculteurs éprouvant des difficultés à appliquer les règles normales. La raison d’être de ce régime doit être analysée, dès lors que les efforts destinés à aider les petites entreprises pourraient également répondre aux besoins de simplification exprimés par les agriculteurs.

(DAGTVA se joue des difficultés particulières d’un régime fiscal, lié à un secteur économique, celui-ci peut donc perdurer, il suffit d’intégrer la particularité fiscale dans le fichier de règlementation de l’État membre, pour que celle-ci soit automatiquement appliquée, l’extrême simplification de gestion de la TVA est la même pour tous).

Question 24. Y a-t-il lieu de revoir le régime d’exonération actuel applicable aux petites entreprises, et, si oui, quels devraient être les principaux éléments de cette révision?

(Réponse 24 : Si le régime d’exonération actuel applicable aux petites entreprises à pour but de favoriser leur développement, cette exonération peut perdurer en sachant qu’une exonération fausse la concurrence et rend injuste l’application de l’impôt à celui qui n’est pas exonéré. DAGTVA, qui automatise entièrement la fiscalisation TVA sur une transaction commerciale, peut dans la majorité des cas, supprimer cette exonération par le seul fait que la TVA est traitée en temps réel et que les transactions B2B conduisent à travailler en hors taxes entre entreprises assujetties, sur des transactions nationales ou intra-EU. Seules persistent les compensations entre États dans le cadre des transactions intra-EU. Pour ce qui concerne les transactions B2C, pour le client ultime, la TVA est prélevée par la banque sur son paiement, quel qu’il soit, même en espèces, l’assujetti est toujours crédité hors taxes, rien ne justifie qu’il soit exonéré d’une TVA dont il ne sera jamais en possession).

Question 25. D’autres mesures de simplification devraient-elles être envisagées et, si oui, quelles devraient en être les principales caractéristiques?

(DAGTVA apporte cette extrême simplification dans la gestion de la TVA pour les assujettis et, conforte la relation entre la fiscalité et le monde de l’entreprise, surtout pour les PME dont le travail TVA se verrait être limité à l’enregistrement des factures, ce qui ce fait déjà. Avec DAGTVA il n’y a plus de déclarations globales de TVA, ni de crédits de TVA).
Question 26. Estimez-vous que les régimes applicables aux petites entreprises permettent de tenir suffisamment compte des besoins des petits agriculteurs?

(voir le dernier commentaire du § 5.3.2 concernant les petites entreprises et la réponse à la question 24).

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5.3.3. Autres initiatives envisageables en matière de simplification

5.3.3.1. Système de guichet unique

Pour un fournisseur ou un prestataire effectuant des opérations d’entreprise à particulier soumises à la TVA dans un État membre autre que celui où il est établi, le respect des règles de cet autre État membre n’est pas toujours facile à assurer.
Certains éléments indiquent que les entreprises évitent ces opérations à cause de ces difficultés. Dans d’autres cas, le fournisseur ou le prestataire ignore les règles applicables et facture la TVA dans l’État membre où il est établi plutôt que dans celui où l’opération a effectivement lieu.

(En ce qui concerne ces problèmes, comme il est précisé dans les rubriques 4.2.3. et 5.1.4 services internationaux. Pour préciser les transactions (B2C), c’est l’assujetti à la TVA, en lieu et place du consommateur ultime, qui renseigne automatiquement, peu importe le pays où il se trouve et peu importe où se trouve son client, suite à l’établissement de sa facture identifiée de vente, la partie acheteur dans DAGTVA, partie à laquelle ce consommateur ultime ne peut avoir accès . Le système DAGTVA / B2C fonctionne quelque soit le mode de paiement utilisé, espèces comprises. Cette pertinence ouvre la possibilité d’une transaction intra-EU / (B2C) sans avoir besoin d’un ‘répondant’ ou tout autre intermédiaire, en ouvrant la porte des mêmes droits aux consommateurs ultimes que les transactions nationales, ce qui va dans le sens d’une plus grande efficacité du marché unique, avec une clarification des activités fiscalisées des intervenants et de meilleures rentrées fiscales pour les États membres).

Le système de guichet unique proposé par la Commission en 2004 (28), toujours à l’examen au sein du Conseil, avait pour objectif de couvrir ces situations. Le concept qui la sous-tend reste d’actualité. Un système plus limité existe pour les services électroniques d’entreprise à particulier fournis par des prestataires établis en dehors de l’Union européenne. Celui-ci sera étendu en 2015 aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux prestataires de l’Union.

(Dans le commentaire § 4.2.3 concernant l’utilité du guichet unique, DAGTVA s’affranchit du besoin de guichet unique, inutile par la procédure en elle-même. Mais aussi DAGTVA valide la stabilité des établissements et leur contrôle de validité dans la transaction par le simple fait que les déclarations comptables présentes dans les 2 sites DAGTVA du vendeur et de l’acheteur ne peuvent exister que si leur compte fiscal est présent sur ce site fiscal. Voir DAGTVA et la fin du double irlandais‘ ).

(28) COM(2004) 728 du 29.10.2004.

Tant que la TVA sera fondée sur le principe de l’imposition au lieu de destination, le guichet unique restera souhaitable en tant que mesure de simplification permettant de favoriser le respect des règles et les échanges transfrontaliers. Les règles en matière de TVA font partie des principaux obstacles recensés dans la communication de la Commission sur le «commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne» (29). Cette question est sans doute plus que jamais d’actualité, à l’heure où 60% des citoyens de l’Union utilisent régulièrement l’internet et 60% d’entre eux achètent des biens ou des services en ligne. Ce chiffre a doublé depuis 2004 (année où la proposition a été présentée pour la première fois) et ne pourra que croître avec l’importance accordée à la stratégie numérique (30).

(Voir DAGTVA et ‘la fin du double irlandais).

(29) COM(2009) 557 du 22.10.2009.
(30) Op.cit.

Question 27. Considérez-vous le guichet unique comme une mesure de simplification utile? Si oui, quelles devraient en être les caractéristiques?

(Réponse 27 : voir l’avant dernier commentaire).

5.3.3.2. Adaptation du système de TVA aux grandes entreprises et aux entreprises
paneuropéennes

La structure juridique (société-mère/filiales ou siège/succursales) des entreprises réalisant des activités économiques dans différents États membres a une influence fondamentale sur le traitement de ces activités aux fins de la TVA. Par exemple, elle détermine les règles applicables aux opérations transfrontalières entre les différentes entités d’une société et le calcul de la TVA en amont déductible.
Les entreprises se plaignent du manque de règles claires et cohérentes adaptées aux structures d’entreprise existantes. Pour leur part, les autorités fiscales s’inquiètent des possibilités d’évasion de la TVA que présentent les structures d’entreprise complexes.

(voir le commentaire du § 5.1.1 et la réponse attenante à la question 3 concernant les contrats ppp et le traitement des holdings).

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Considérer les opérations entre sociétés apparentées ou les livraisons de biens entre succursales comme ne relevant pas du champ d’application de la TVA ou étendre la portée géographique des groupements TVA permettrait de réduire les coûts de
conformité pour un grand nombre d’opérations intra-UE. Toutefois, il conviendrait de veiller à ce que cette évolution ne favorise pas indûment les grandes entreprises par rapport aux entreprises plus petites et à ce qu’elle n’offre pas de nouveaux moyens de fraude ou d’évasion fiscales.

Question 28. Pensez-vous que les règles actuelles en matière de TVA créent des difficultés dans le cadre des opérations transfrontalières intraentreprises ou intragroupes? Si oui, comment y remédier?

(Comme il est dit dans le commentaire du § 2.2, DAGTVA expose l’étude de l’institut Ipsos France sur les difficultés générées par la TVA dans des pays de l’Union, avec les principales difficultés fiscales que peuvent entraîner les activités transfrontalières. DAGTVA lève ces difficultés tout en n’intervenant pas sur les différences de traitement de la TVA dans chaque état, DAGTVA se contente de gérer automatiquement cet impôt, localement, tant au niveau de l’assujetti, du consommateur final que celui des états. DAGTVA fiscalise lors de la mise en paiement de la facture par l’acheteur, où qu’il se trouve, en appliquant cette fiscalité à tout mouvement de fond, quel qu’il soit, même dans des transactions transfrontalières intraentreprises ou intragroupes. En cas de transaction intra-EU, la procédure calcule automatiquement le montant de la compensation affectée à cette transaction mais surtout, valide la stabilité des établissements, amenant à d’autres fiscalités locales).

5.3.3.3. Synergies avec d’autres dispositions législatives

Les efforts déployés en vue de faciliter les procédures douanières à l’importation doivent tenir compte de la TVA si l’on veut en maximaliser les avantages. La cohérence entre la législation en matière de TVA et les autres législations fiscales, notamment les droits d’accise, permettrait également de simplifier le respect des règles pour les entreprises.

Une consultation relative à la simplification des procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé a été lancée récemment, mais il existe d’autres domaines que l’on pourrait examiner.

Question 29. Dans quels domaines de la législation en matière de TVA convient-il de promouvoir les synergies avec d’autres dispositions fiscales ou douanières?

(Réponse 29 : En ce qui concerne les transactions intra-EU concernant des produits soumis à des droits d’accises, ces droits peuvent être différents pour des mêmes produits dans les États membres, la fixation de ces droits est du ressort de ces États. Dans une transaction intra-EU il peut donc y avoir 2 types de types de fiscalités localement différentes appliquées au produit impacté : le taux de TVA et le droit d’accise. DAGTVA calcul automatiquement la compensation de TVA sur la transaction. Ce sujet à déjà été traité dans le document. Pour la compensation du droit d’accise, il peut être appliqué le même principe à condition que les modalités des fiscalités locales soient acceptées par les parties. Avec DAGTVA, comme pour les écarts de taux de TVA, les écarts de taux de droits d’accises, qui pénaliseraient l’acheteur dans un État à taux faible, auraient pour conséquence d’orienter l’acheteur vers une transaction où sont droit d’accise local est supérieur ou égal au droit d’accise de l’État membre d’importation, dans le cas contraire, c’est à dire avec un taux faible d’accise dans le l’État d’importation, la compensation d’accises d’importation « s’ajouterait » à la compensation TVA (qui elle, pourrait être dans le sens contraire). La procédure automatique DAGTVA simplifie donc à l’extrême ces problèmes de transactions intra-EU, sans aucune intervention humaine, la déclaration des compensations se faisant automatiquement dans le(s) centre(s) DAGTVA où les déclarations de factures arrivent avec les montants ventilés sur les affectations comptables analytiques, les règlementations fiscales étant automatiquement appliquées).

5.4. Un système de TVA plus robuste

5.4.1. Revoir le mode de perception de la TVA

Le mode de perception de la TVA n’a quasiment pas évolué depuis l’introduction de la taxe dans l’Union européenne; il repose encore fondamentalement sur l’autoévaluation par le contribuable suivie par des contrôles ultérieurs de l’administration fiscale.

Dans le cadre du débat en cours sur la stratégie de lutte contre la fraude à la TVA, qui a remis en cause l’efficacité de ce mode de perception, la Commission a lancé, en 2009, une étude de faisabilité sur les manières d’améliorer et de simplifier la perception de la TVA en recourant aux technologies modernes et/ou à des intermédiaires financiers.

Les quatre modèles suivants ont été examinés de manière relativement approfondie:

  •  Modèle 1. Le client donne ordre à sa banque de payer les biens ou les services, cette dernière scindant le paiement entre, d’une part, le montant imposable, qu’elle verse au fournisseur ou au prestataire et, d’autre part, le montant de la taxe, qu’elle transfère directement à l’administration fiscale. Ce modèle permettrait de supprimer la fraude tournante, mais il exigerait une modification fondamentale de la manière dont les entreprises et les administrations fiscales gèrent la TVA. La question des transactions en liquide ou par carte de crédit doit encore être approfondie.

(DAGTVA utilise ce processus après contrôle des facturations, la procédure DAGTVA est utilisable quel que soit sa nature B2B ou B2C ou le mode de règlement utilisé, espèces, virement bancaire et cartes de crédit).

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  • Modèle 2. Toutes les données de facturation sont envoyées en temps réel à une base de données centrale pour le suivi de la TVA. Les autorités fiscales obtiendraient les informations bien plus rapidement qu’aujourd’hui et un certain nombre d’obligations en matière de TVA pourraient être supprimées. Le système serait plus efficace et moins lourd si la facturation électronique était utilisée pour toutes les opérations d’entreprise à entreprise.

(DAGTVA utilise l’envoi en temps réel des données de facturation mais, c’est le site fiscal local dont l’assujetti dépend qui reçoit ces informations. Le fractionnement du stockage des identifiants de la transaction dans le site du fiscalisé, présente l’avantage de ne pas surcharger un système, par une centralisation excessive mais surtout, de permettre aux autorités fiscales locales de pouvoir gérer totalement la fiscalité de l’assujetti dont il détient tous les mouvements comptables).

Modèle 3. L’assujetti télécharge vers un entrepôt de données (data warehouse) TVA sécurisé, dans un format convenu, des données prédéfinies relatives aux opérations; cet entrepôt serait géré par l’assujetti et accessible aux autorités fiscales, directement ou très rapidement sur demande. Certains États membres ont suivi cette voie et cela n’a pas posé de problèmes majeurs. Toutefois, ce modèle n’empêche pas la fraude tournante, car si l’opérateur disparaît, son entrepôt de données TVA disparaîtra également. Il permet néanmoins de détecter plus tôt ces cas de fraude.

( Un data warehouse demanderait de transférer les données vers un environnement sécurisé. DAGTVA qui n’a pas besoin de ce data warehouse ni de sécurisation de transfert, c’est l’environnement fiscal, avec les banques, de chaque assujetti qui sont déjà sécurisés. Dans le modèle proposé ci-dessus, les données ne sont pas traitées en temps réel. Il y a toujours distorsion temporel entre la connaissance des mouvements comptables et leur règlement. L’assujetti vendeur sera toujours en possession du cumul de l’impôt après règlement de ses ventes. Comme il est dit, il pourra donc toujours disparaître avec l’argent de l’État. Cette solution ne résout pas la fraude.  Avec DAGTVA, si la déclaration du transfert vers le(s) centre(s) fiscaux reste de la responsabilité du vendeur, aucun système actuel ne conditionne l’autoliquidation systématique de la TVA, en mettant en comparaison la facture de vente avec celle de l’achat, l’égalité entre les deux déclarations conditionnant d’une part, l’autorisation de paiement de la transaction mais aussi, le prélèvement libératoire de l’impôt sur cette transaction (qui peut être intra-EU avec une TVA nulle). A aucun moment l’assujetti vendeur ne sera en possession d’une TVA qu’il devait au Trésor public de son pays, le paiement de sa vente lui étant réglé par sa banque, hors taxe. Pour l’assujetti acheteur, la TVA déductible lui est restituée dans les navettes bancaires classiques). (Voir les 16 différences fondamentales de la demande de brevet  lignes 31 à 184)

Modèle 4. La procédure et les contrôles internes mis en place par l’assujetti aux fins du respect de la réglementation en matière de TVA font l’objet d’une certification.
Certains États membres ont suivi cette voie. Ce modèle permet de renforcer la confiance entre les autorités fiscales et les contribuables. Toutefois, la procédure de certification demande du temps et exige des autorités fiscales un investissement considérable en ressources humaines.

(Avec DAGTVA la certification devient accessoire, vu que c’est l’administration fiscale de l’État dont dépend l’assujetti qui se charge de tous les contrôles, au fil de l’enregistrement des factures, et qui détecte toute anomalie de déclaration, interdisant l’introduction du moyen de paiement, quel qu’il soit, liquidités comprises, pour le règlement de la transaction. Avec DAGTVA la surveillance est minimale, les inégalités déclaratives sont automatiquement détectées à l’arrivée, de la part de l’assujetti acheteur, de sa déclaration de facture d’achat (ce qui peut être bien avant la venue effective du paiement). Des courriels automatiques sont adressés aux parties pour résolution de l’inégalité de déclaration de transaction. En cas d’inégalité le vendeur ne peut être payé. L’investissement en ressources humaines est donc réduit au maximum).

L’étude (31) montre que ces quatre modèles présentent tous un rapport coûts-avantages positif. Toutefois, les coûts d’investissement de départ diffèrent selon les modèles, ce qui a une incidence sur la vitesse à laquelle les administrations fiscales nationales tireront un bénéfice net de ces derniers. En outre, une combinaison des différents
modèles pourrait également constituer une solution plus efficace.

(DAGTVA globalise les avantages ne gardant que le positif de ces quatre modèles).

(31) https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm.

Question 30. Lequel de ces modèles vous paraît-il le plus prometteur et pourquoi? Auriez-vous d’autres propositions à formuler?

(Chaque modèle a ses qualités, et DAGTVA les regroupe autour d’une nouvelle procédure fiscale. Les qualités de DAGTVA sont : simplicité, économie et rapidité de mise en œuvre, diminution des coûts de gestion (VAN), infaillibilité, travail en temps réel, conservation de la règlementation actuelle, respect des règlements fiscaux nationaux, facilité de mutualisation intra-EU et internationale, simplification de gestion des entreprises, etc.. ).

 5.4.2. Protéger les opérateurs de bonne foi contre une éventuelle implication dans la fraude à la TVA

Plusieurs États membres ont introduit des mesures nationales destinées à limiter les pertes découlant des fraudes tournantes en essayant de récupérer la taxe auprès d’autres assujettis participant à la même chaîne d’opérations. La Cour de justice a confirmé que lorsque l’administration fiscale peut prouver que le client savait ou aurait dû savoir que son achat s’inscrivait dans le cadre d’une opération liée à une fraude à la TVA, elle peut lui refuser le droit à déduction.

(Avec DAGTVA, il est impossible de mettre en place des fraudes tournantes sur la TVA mais aussi, sur les autres fiscalisations locales qui échappent aux États dans les transactions intra-EU. La suppression de cette fraude à la TVA rend inutile la récupération de la taxe auprès d’autres assujettis impliqués dans la chaîne d’opération. Les Autorisations Fiscales d’Extraction, qui déterminent la validité du paiement de la transaction, sont indexées entre elles, où qu’elles se trouvent. Il est donc très facile de remonter instantanément, même sur le plan intra-EU, cette chaîne pour d’autres contrôles fiscaux. Le refus du droit à déduction fiscal n’a donc plus lieu d’être. Toutes ces améliorations produisent une simplification remarquable des procédures fiscales recherchée par le présent livre vert).

L’administration doit prouver au cas par cas que cette condition est remplie. Il s’agit d’une procédure longue, coûteuse et compliquée. De plus, elle risque de placer les assujettis dans une position délicate, surtout s’ils font affaire avec un nouveau fournisseur ou prestataire. Ils doivent réaliser des contrôles supplémentaires sur la régularité de chaque fournisseur ou prestataire. Les opérateurs de bonne foi risquent malgré tout de se voir contester le droit à déduction pour avoir, par inadvertance, fait affaire avec des fraudeurs.

(Comme il est dit dans le précédent commentaire, les procédures de contrôles dans ce domaine n’ont plus lieu d’être. Les services fiscaux des États se voient ainsi soulagés de ces travaux qui sont longs et coûteux, surtout en période de restriction budgétaire. Avec DAGTVA, les opérateurs de bonne foi ne risquent plus de se voir contesté le droit à déduction. Toutes les transactions impliquant la TVA sont sécurisées, les fraudeurs à la TVA n’existant plus).

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Le premier modèle exposé au point 5.4.1 supprime la possibilité de fraude tournante grâce à un vaste système obligatoire de paiement scindé. Un système plus simple, facultatif, pourrait également être envisagé.

Dans ce système, le client pourrait se protéger contre les risques évoqués plus haut et éviter de devoir vérifier que ses fournisseurs ou prestataires respectent les règles. À cette fin, il paierait la TVA directement aux autorités fiscales et le montant net au fournisseur ou au prestataire.

(Avec  DAGTVA le client, en enregistrant dans sa comptabilité, sa facture d’achat identifiée, établie par le vendeur, le système va vérifier automatiquement qu’une facture de vente identique à été déclarée dans DAGTVA. Il n’a plus besoin de se protéger contre des risques qui n’existent plus, il n’a même plus besoin d’en connaître les règles. La validité de l’établissement vendeur et sont numéro de TVA intracommunautaire sont contrôlés à chaque transaction par le système fiscal de l’État concerné. Comme il est dit plus haut, ce sont les Autorisations fiscales d’Extraction qui se chargent ensuite d’ordonner le prélèvement libératoire de la TVA, versé aux autorités fiscales, lors de la mise en paiement bancaire, le montant net (hors taxe) étant crédité sur le compte du fournisseur, avec la mise à jour de ses comptes fiscaux).

Pour les autorités fiscales, cette manière de procéder garantirait la perception de la TVA sur des opérations jugées à risque par les opérateurs eux-mêmes. Elles obtiendraient également des informations supplémentaires et seraient alertées sur les nouvelles tendances en matière de fraude.

(DAGTVA contrôle et sécurise automatiquement toute la chaîne fiscale de la transaction. Des distorsions dans les contrôles des procédures montrent la présence d’une fraude).

Toutefois, ce système facultatif pourrait avoir une incidence négative sur la relation entre le fournisseur ou le prestataire et son client et, partant, sur l’activité commerciale en général. Il pourrait également avoir des répercussions sur la trésorerie des fournisseurs ou des prestataires.

(Avec DAGTVA les intervenants sont obligés de jouer cartes sur table. Ils sont contrôlés en amont et ne peuvent établir des factures pouvant être payées que si leur situation fiscale est claire. Cette transparence et la simplicité du système ne peut que favoriser l’activité commerciale en général. En ce qui concerne la trésorerie des fournisseurs, elle sera clarifiée, ils seront payés de leurs ventes en montant net (hors taxe), il n’ont donc plus à s’occuper de gérer la TVA à collecter sur les ventes, ni du règlement de cette TVA, dont ils ne seront plus jamais en possession. (voir les 5 – 6 et 12ème caractéristiques fondamentales du dépôt de brevet). Pour les acheteurs, par contre ils bénéficieront de l’apport de la trésorerie TVA de leurs achats. Avec DAGTVA, cette TVA leur sera restituée en temps réel lors des navettes bancaires, ils n’auront plus besoin d’attendre le règlement du résultat du différentiel de TVA , celui-ci n’est plus qu’un indicateur comptable).

Question 31. Quelle est votre opinion quant à la faisabilité et à la pertinence d’un système facultatif de paiement scindé?

(Réponse 31. Au cours des explications sur les pages du présent livre vert sur la TVA et sur le site Internet de DAGTVA : https://www.dagtva.com , il est apporté la preuve sur la faisabilité et la pertinence d’un système automatisé et généralisé de paiement scindé, dans la plus grande sécurité des transactions. En effet, DAGTVA ne manipule, ni ne stocke, aucun fond à quelque moment que se soit.  DAGTVA, entité fiscale d’État, en regard de ses informations comptables sur une transaction, ordonne aux banques, qui elles sont sécurisées le paiement scindé, d’une part les prélèvements fiscaux vers les États bénéficiaires et, d’autre part les régularisations des comptes bancaires des assujettis).

5.5. Une gestion efficace et moderne du système de TVA

Compte tenu du rôle essentiel que jouent les assujettis dans le fonctionnement du système de TVA, l’efficacité de leur relation avec les autorités fiscales aura, pour les deux parties, une grande influence sur le coût de la gestion du système. Cette relation est déterminée non seulement par les obligations en matière de rapports, de paiements et de contrôle, mais aussi par la qualité, la fiabilité et l’accessibilité des informations fournies par les autorités fiscales.

(L’automatisation complète de la gestion de TVA entraîne : un contrôle et une totale fiabilité des processus, une simplicité de traitement, des coûts dérisoires de gestion, du temps gagné, des gains de productivité immédiats et, des relations efficaces avec les autorités fiscales par la suppression des contrôles fiscaux, en général, instruits à charge).

Les questions d’administration fiscale relèvent avant tout de la responsabilité des États membres. Toutefois, elles ont une incidence sur le bon fonctionnement du marché unique, comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son rapport (32) sur les ressources propres de l’Union européenne.

(DAGTVA apporte des solutions uniformes : sur les ressources propres de l’Union européenne en supprimant totalement la fraude à la TVA, en renforçant le marché unique par la simplicité de ses traitements, en calculant automatiquement les compensations entre États, en assurant l’égalité de traitement fiscal dans tous les États membres et de leurs contribuables,  en renforçant les rentrées fiscales des États par la lutte contre les autres fraudes et évasions fiscales donc, en réduisant les fragilités liées aux déficits budgétaires de ceux-ci et, bien d’autres qui sont à consulter dans les bonus DAGTVA). 

(32) Dans ses travaux d’audit relatifs au rapport annuel pour l’exercice 2008, la Cour des comptes européenne a estimé que la collecte de données en vue des rapports devrait devenir l’un des moyens d’assurer l’application uniforme de la directive TVA dans tous les États membres et l’égalité de traitement de tous les contribuables. Voir l’article 12 du règlement (CE) n° 1553/89.

Page 24.

Dans sa communication de décembre 2008 intitulée «Une stratégie coordonnée pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l’Union européenne» (33), la Commission a souligné la nécessité de se pencher sur ces questions. Elle a suggéré la mise en place d’une approche fondée sur le respect spontané des règles, l’analyse de risque et le suivi, en vue d’alléger à la fois la tâche des autorités fiscales et la charge administrative pesant sur les entreprises. Parmi les mesures envisageables figurent les suivantes:

– renforcer le dialogue entre les autorités fiscales et les autres parties prenantes, par
exemple par la création d’une plateforme de discussion permettant aux autorités fiscales et aux représentants des entreprises au niveau de l’Union européenne d’échanger leurs points de vue;

– mettre en commun les meilleures pratiques observées dans les États membres, par exemple par l’élaboration de lignes directrices en matière de rationalisation des pratiques administratives et de suppression des charges inutiles pesant sur les entreprises;

– définir, en matière de respect spontané des règles, une politique de l’Union européenne adaptée au système de TVA de l’UE, par des accords spécifiques avec les parties prenantes. On pourrait ainsi développer l’idée de «partenariats» entre les administrations fiscales et les contribuables et celle d’un système de décisions
anticipées sur le traitement fiscal de certaines opérations;

– prendre en compte les questions informatiques lors de la mise en œuvre des nouvelles règles en matière de TVA: définir un calendrier approprié et convenir d’une méthode de travail pour l’adaptation des systèmes informatiques, tant pour les entreprises que pour les autorités fiscales, faciliter le transfert automatique
d’informations entre les contribuables et les autorités fiscales par une amélioration de l’interopérabilité et peut-être développer au niveau de l’Union des logiciels spécifiques qui seraient mis à la disposition de tous les États membres.

(33) COM(2008) 807 du 1.12.2008.

Question 32. Soutenez-vous ces propositions destinées à améliorer la relation entre les opérateurs et les autorités fiscales? Avez-vous d’autres suggestions?

(Réponse 32. Avec DAGTVA la fraude à la TVA nationale ou intra-EU est complètement supprimée. Les règles fiscales et administratives applicables deviennent transparentes, l’allègement des tâches des autorités fiscales et des entreprises sont maximum. Chaque entreprise n’aura d’autre choix que de constater l’application de la fiscalité, comme il est dit dans le commentaire en début de paragraphe : (L’automatisation complète de la gestion de TVA entraîne : un contrôle et une totale fiabilité des processus, une simplicité de traitement, des coûts dérisoires de gestion, du temps gagné, des gains de productivité immédiats et, des relations simplifiées et efficaces avec les autorités fiscales par la suppression des contrôles fiscaux, en général, instruits à charge).

5.6. Autres questions

Le présent document aborde un certain nombre de sujets de discussion, mais il n’est pas exhaustif. L’objectif est d’ouvrir un débat aussi vaste que possible. D’autres questions peuvent donc être soulevées dans ce contexte.

Question 33. Quelles questions autres que celles déjà abordées devraient être examinées dans le cadre de la réflexion sur l’avenir du système de TVA de l’Union européenne? Quelles solutions recommanderiez-vous?

(DAGTVA apporte des solutions, aux problèmes précédemment exposés, conforme aux attentes du présent livre vert de la TVA de la Commission Européenne et de ses propositions, simple, peu coûteuse, rapide, sécurisée, n’autorisant définitivement plus aucune fraude, avec une gestion simplifiée entièrement automatisée et transparente de la TVA, à la fois pour les états mais surtout pour les entreprises. Cette solution peut être aussi appliquée, avec la même efficacité, de manière internationale, dans des pays comme les États-Unis et le Canada qui utilisent des systèmes apparentés de taxation sur les ventes ou les services, avec un renforcement des directives des lois Sarbanes-Oxley sur les comptes des entreprises et, une réponse fiscale automatique au FATCA.

6. DONNEZ VOTRE AVIS

L’objectif du présent livre vert est de susciter et d’encourager un débat public sur l’avenir du système de TVA de l’Union européenne, La Commission invite donc toutes les parties intéressées à transmettre, avant le 31 mai 2011, leurs contributions en réponse aux questions soulevées dans le présent livre vert, de préférence au format Word et par courrier électronique à l’adresse TAXUD-VATgreenpaper@ec.europa.eu.

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions contenues dans le présent document. Votre contribution peut ne porter que sur les questions qui présentent un intérêt pour vous. Merci d’indiquer clairement le sujet que votre contribution concerne et, en particulier, le numéro de la question à laquelle vous répondez.

Page 25.

Si votre contribution porte sur toutes les questions soulevées dans le présent livre vert, nous aimerions savoir comment vous classeriez les différents éléments par ordre d’importance.

(DAGTVA classe l’importance de ses réponses dans l’ordre suivant et des conséquences qui en découlent :

  1. Automatisation d’une procédure inviolable, de prélèvement autoliquidatif de la TVA, à l’échelon national, intra-EU ou international.
  2. Procédure totalement sécurisée, DAGTVA ne manipule aucun fond à quelque moment que se soit.
  3. Suppression totale la fraude à la TVA.
  4. Simplicité de déploiement et de mise en œuvre pour les entreprises et les États.
  5. Faible coût de mise en œuvre pris en charge par chaque État membre, la VAN devient inexistante au niveau intra-EU.
  6. Respect des contraintes économiques, des déductions, des taux réduits et spécificités de chaque État membre.
  7. Calculs automatiques des compensations de TVA entre États membres et, renforcement du marché unique associé à ces compensations.
  8. Aucune modification des procédures comptables dans les entreprises.
  9. Rentrées fiscales des montants attendus de TVA par les États membres.
  10. Réduction des déficits budgétaires des États et croissance associée.
  11. Réduction de la pression fiscale des citoyens des États membres.
  12. Financements des entreprises facilités, par la trésorerie due à la récupération en temps réel de la TVA déductible (transactions nationales), pour la relance de la croissance dans l’Union européenne.
  13. Simplification maximale de gestion de la TVA dans les entreprises.
  14. Gains de productivité liés à la simplification de gestion des entreprises.
  15. Simplification maximale de gestion de la TVA dans les autorités fiscales.
  16. Fin de la paperasserie liée à la gestion de la TVA.
  17. Lutte contre la délinquance financière des autres fraudes fiscales (double irlandais, la fin des comptes anonymes dans les paradis fiscaux).
  18. La fin de l’injustice fondamentale de la TVA, c’est à dire la fin de l’injustice aveugle d’un impôt indirect.

Les contributions reçues seront publiées sur l’internet. Il importe que vous preniez connaissance de la déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm, laquelle vous informera de la manière dont vos données à caractère personnel et votre contribution seront traitées.

Un rapport résumant les conclusions tirées des contributions sera également publié sur le même site web.

Sur la base des conclusions pouvant être tirées de ce débat, et comme annoncé dans son programme de travail pour 2011 (34), la Commission présentera, fin 2011, une communication recensant les domaines prioritaires dans lesquels une action au niveau de l’Union européenne serait appropriée. Les initiatives adoptées à la suite de cette communication seront fondées sur des analyses d’impact approfondies.

(34) COM(2010) 623 du 27.10.2010, Programme de travail de la Commission pour 2011.

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