Organismes publics et TVA

COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE
FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE
Unité C1 – TVA
TAXUD/C1

Consultation du 14.10.2013 au 25.04.2014

Réexamen de la législation existante en matière de TVA
en ce qui concerne les organismes publics et les
exonérations fiscales d’intérêt général.

Document original de consultation

En bleu; les liens, remarques et solutions apportés par DAGTVA

Préambule général : Les commentaires et remarques qui accompagnent ce document de consultation de la Commission Européenne sont puisés dans ceux exprimés en détails dans le livre vert de la TVA de l’E.U. et ses conclusions, présenté en 2010-2011. Ils confortent DAGTVA dans la qualité de sa procédure de prélèvement généralisé et auto-liquidatif de la TVA. Les commentaires ci-après s’attacheront donc à exposer plus précisément les conséquences pour les organismes publics, les États et, les solutions apportées aux exonérations fiscales.

Remarque

Le présent document de consultation est distribué à toutes les parties intéressées par le projet de réexamen des règles de TVA actuelles concernant le secteur public (dont les règles particulières applicables aux organismes publics et les exonérations d’intérêt général) présenté dans la communication sur l’avenir de la TVA, adoptée par la  Commission en décembre 2011.
Le seul objectif de la présente consultation est de recueillir des éléments d’appréciation et des informations auprès des parties prenantes pour aider les services de la Commission à affiner leur réflexion dans ce domaine.
Le présent document ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Commission européenne et ne doit pas être interprété comme un engagement de la Commission en faveur d’une quelconque initiative officielle dans ce domaine.
Les parties concernées sont invitées à transmettre leurs observations au plus tard le 14 Février 2014.

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2. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Le régime de TVA applicable aux organismes publics et les exonérations d’intérêt général ont suscité au fil des ans un certain nombre de préoccupations et de critiques.

Si, globalement, presque tous les types d’activités économiques entrent dans le champ d’application de la TVA et sont généralement taxés, certaines activités effectuées par les organismes publics sont considérées comme non soumises à la TVA, bien qu’elles présentent les caractéristiques d’une activité économique selon les grands principes du système de TVA. D’autres activités menées dans l’intérêt général sont également exonérées de la TVA. Les règles en question datent des années 1970, époque à laquelle un grand nombre des services concernés n’étaient fournis que par des organismes publics. On peut se demander si ces règles sont toujours appropriées. La privatisation croissante et l’ouverture (ou déréglementation) d’activités qui, traditionnellement, relevaient exclusivement du secteur public ont entraîné des distorsions de concurrence entre les opérateurs publics et privés exerçant des activités similaires. En outre, les partenariats public-privé, qui sont de plus en plus utilisés pour toute une série d’activités (par exemple pour les projets d’infrastructure), n’ont pas été pris en considération lors de l’élaboration de la législation.

La question du régime de TVA applicable au secteur public était l’un des sujets de la consultation publique lancée par la Commission européenne sur la base du livre vert sur l’avenir de la TVA(2) et l’un des thèmes de la communication de la Commission sur l’avenir de la TVA (3), qui a été publiée à l’issue de cette consultation et dans laquelle le réexamen et la révision éventuelle des règles de TVA pour le secteur public sont mentionnés parmi les domaines prioritaires pour la suite des travaux de la Commission européenne visant à créer un système de TVA plus simple, plus efficace et plus robuste dans l’Union européenne.
Pour préparer le terrain en vue d’une éventuelle initiative législative future dans ce domaine, la Commission européenne a lancé deux études économiques et a mené des discussions en janvier 2013 avec les États membres au sein du groupe sur l’avenir de la TVA et avec des experts en matière de TVA au sein du groupe d’experts sur la TVA; en outre, une conférence des parties prenantes sur cette question a eu lieu en Italie en avril 2013, dans le cadre du programme Fiscalis.
Dans le cadre de la préparation d’une analyse d’impact sur ce sujet, la Commission européenne lance la présente consultation publique pour donner à toutes les parties intéressées une nouvelle occasion de faire connaître leur point de vue sur la question.
Il importe de souligner qu’à ce stade, aucune décision n’a été prise en ce qui concerne le principe et le contexte d’une future proposition législative. La présente consultation est essentiellement de nature technique.

3. CADRE LÉGISLATIF ACTUEL DE L’UNION

Généralement, toute livraison de biens ou prestation de services est soumise à la TVA si elle est effectuée à titre onéreux, pour une rémunération étroitement liée à la livraison ou à la prestation, concernée (article 2 de la directive TVA(4)), et peut être considérée comme une activité économique au sens de l’article 9 de la directive TVA.
Des règles particulières, qui s’écartent de cette règle générale, s’appliquent aux activités du secteur public.

(2) Livre vert sur l’avenir de la TVA: vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace [COM(2010) 695]. (3) Conclusions COM(2011) 851 final du 6.12.2011.

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3.1. Article 13 de la directive TVA – organismes publics agissant en tant qu’autorités publiques.

L’article 13 de la directive TVA contient des règles particulières applicables aux organismes publics lorsqu’ils effectuent des opérations en tant qu’autorités publiques. Dans ce cas, l’organisme public n’est généralement pas considéré comme assujetti à la TVA. Ainsi, les services fournis par un organisme de droit public agissant en tant qu’autorité publique n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA (article 13, paragraphe 1, premier alinéa). Les opérations de ce type ne seront soumises à la TVA, conformément à la règle générale décrite ci-dessus, que si le non assujettissement de l’organisme public concerné est susceptible de conduire à des «distorsions de concurrence d’une certaine importance» (article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa) ou que l’activité en question concerne un domaine figurant à l’annexe I de la directive TVA, pour autant que ces activités ne soient pas menées à une échelle si limitée qu’elles puissent être considérées comme négligeables (article 13, paragraphe 1, troisième alinéa).
En outre, les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique certaines activités exonérées qui sont exercées par des organismes de droit public, ce qui revient à les considérer comme étant hors champ d’application de la TVA (article 13, paragraphe 2, de la directive TVA).

3.2. Articles 132, 133 et 134 de la directive TVA – Exonérations d’intérêt général

De plus, l’article 132 de la directive TVA contient une liste d’exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général (qui ne sont pas nécessairement limitées aux opérations effectuées par les pouvoirs publics); il s’agit par exemple des soins médicaux, de l’enseignement, de la radiodiffusion publique, des services postaux publics, de la culture, etc.
Compte tenu des points susmentionnés (points 3 à 3.2), le régime de TVA applicable au secteur public a abouti à la création de trois catégories d’activités pour les organismes publics:
– les activités taxées,
– les activités relevant du champ d’application de la TVA mais exonérées et
– les activités ne relevant pas du champ d’application de la taxe.
Enfin, dans plusieurs États membres, les organismes publics, qui n’ont pas le droit de déduire la TVA en amont dans la mesure où les opérations en amont concernées sont liées à des opérations en aval non taxées, reçoivent une compensation totale ou partielle pour la TVA qu’ils payent, par un mécanisme établi en dehors du système de TVA (par exemple un fonds de compensation de la TVA).

(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347).

Préambule aux commentaires :

(Si DAGTVA, dans son apparence, s’apparente à une nouvelle procédure fiscale, ce n’est en fait qu’un nouveau dispositif technique de prélèvement automatique de la TVA. Une procédure fiscale ne peut être brevetée dans l’Union européenne. C’est dans le sens technique que l’Institut de la Propriété Industrielle français a publié le brevet concernant DAGTVA.

DAGTVA n’est en aucun cas une nouvelle procédure devant être mise en œuvre, par la demande d’une modification des règlements fiscaux applicables dans chaque État membre et dans l’Union européenne. Aucune renégociation de la Directive 2006/112/CE et des autres textes concernant la TVA ne serait nécessaire pour son application).

(Auto-liquidation DAGTVA : en commentaire à la situation du paragraphe original ci-dessus et, au reste du document de consultation, il est rappelé que ce nouveau dispositif technique applique l’auto-liquidation systématique de la TVA où elle est présente dans chaque paiement. Le système bancaire, sans être gestionnaire de la TVA (contrairement à la proposition faite par la Commission dans l’un des quatre modèles retenus et, présentés dans les conclusions du livre vert de la TVA : paiement scindé bancaire), applique contre rémunération, le fractionnement du paiement et l’extraction de la TVA, sur ordres des services fiscaux.

Rémunération : comme il est rappelé précédemment, avec DAGTVA, le système bancaire est rémunéré pour son action sur la ventilation de la TVA vers l’État bénéficiaire. Cette rémunération par l’État, logiquement calculée pourrait être de l’ordre de 1% de la TVA présente dans le paiement. Ce fait pourrait être considéré comme une pure perte pour les États bénéficiaires. Il n’en est rien, la fraude moyenne récupérable sur la TVA étant de 10 à 20 % de la TVA nette collectée aujourd’hui.

Hors TVA ou TVA nulle : le fait d’automatiser complètement la TVA, pour les entreprises, les organismes publics et les autres entités identifiées comme n’étant : ni des entreprises, ni des organismes publics, ni des consommateurs ultimes. Sans en changer leurs statuts, cette automatisation résout le dilemme posé du « hors TVA » ou « TVA nulle » en faisant renter tous les acteurs, produisant des activités amenant à des transactions commerciales, sujettes à rémunérations taxables ou non taxables, dans le système de gestion automatisé de la TVA. L’actuelle notion de « hors TVA » n’a alors plus de sens :

– Pour les entreprises assujetties à la TVA, le problème de base est résolu, ils ne sont plus collecteurs de la taxe pour le compte de l’État bénéficiaire.

– Pour les consommateurs ultimes, c’est l’assujetti qui fait renter ce consommateur dans le circuit automatique de gestion de la TVA, en faisant à sa place et d’une manière transparente, la déclaration fiscale qui permettra l’auto-liquidation comme s’il était, à ce moment là, une entreprise ne pouvant récupérer la TVA, faute de statut d’agrément à cette taxe,

– Pour les organismes publics, en fonction des transactions commerciales, ils sont tour à tour « assujettis » ou pas, la notion de « TVA nulle » prend alors le pas sur le « hors TVA » aux vues du dilemme expliqué ci-dessous,

– Pour tous les autres, non-classables dans les rubriques précédentes, toutes les options de statuts face à la TVA sont, comme pour les organismes publics, gérées automatiquement.

Le dilemme des organismes publics : la logique globalement appliquée en matière de TVA concernant les organismes publics veut que ces organismes fassent une déclaration de TVA pour en obtenir, si possible comme pour les entreprises, le remboursement sur leurs achats (l’État ne se taxant pas lui-même). Ils sont alors considérés comme assujettis à cette taxe qui correspond, dans le cas présent, à une taxe sur le chiffre d’affaires, alors que sur le plan du fonctionnement actuel de la TVA, les organismes publics peuvent être considérés comme des « consommateurs ultimes » par le fait que la notion de TVA n’apparaît que lorsqu’elle est appliquée sur des achats en contrepartie des ventes. Comme il n’y a pas de notion de valorisation entre ces deux actions en ce qui concerne les organismes publics, seules les corrélations entre les transactions antérieures et postérieures à l’activité des organismes publics posent un réel problème.

La résolution à ce problème est expliquée de la manière suivante dans ce nouveau dispositif automatique de prélèvement de la TVA.

En suivant le principe général appliqué aux assujettis, permettant d’auto-liquider systématiquement la TVA avec DAGTVA, la TVA est gérée automatiquement par le fait que l’acheteur et le vendeur (B2B) appliquent la même procédure amenant les services fiscaux à produire une Autorisation Fiscale d’Extraction de la TVA qui, ordonnera automatiquement au système bancaire d’appliquer le paiement scindé quand celui-ci se présentera.

Comme il est précisé dans la présentation de la consultation, les organismes publics, aux vues des conjonctures économiques, sont de plus en plus tenus d’avoir des comportements se rapprochant de la logique d’entreprise. Les organismes publics avec DAGTVA pourraient être considérés comme assimilés aux assujettis à la TVA, ce qui les obligeraient à utiliser, comme les entreprises, les mêmes procédures auto-liquidatives de la taxe. Dans ce cas (voir le circuit long ou court bancaire), la TVA déductible est remboursée dans le temps réel de la navette bancaire à l’organisme public, la transaction étant considérée comme B2B.

En amont – résumé et détails : l’État a consenti la perte de la TVA sur l’achat par un service public, comme pour une entreprise, il restituera la TVA déductible à son organisme public mais prélèvera la TVA sur le paiement de celui-ci. La situation fiscale de la transaction en amont est propre, nette et bouclée. Le 1% de charge de rémunération du traitement bancaire est récupéré sur la fraude ailleurs. Dans le circuit des transactions en amont de l’organisme public, comme pour celui-ci, toute déclaration de TVA devient inutile, les « crédits de TVA » qui passent par les fonds de compensation n’existent plus. L’organisme public n’est pas pénalisé par la présence de la TVA sur ses achats, lui donnant des capacités d’autofinancement comparables à celles des entreprises, tous seraient dans le même cas.

En aval – résumé et détails : Avec DAGTVA seulement deux cas peuvent se présenter et une troisième possibilité peut voir le jour :

1) la transaction à lieu depuis un organisme public vers un consommateur ultime sur une opération où la TVA n’est pas appliquée. L’Autorisation Fiscale d’Extraction de la TVA délivrée par les services fiscaux mentionne le montant net et celui de la TVA à ventiler, elle peut être présente mais égale mais d’un montant nul ***.  Le résultat de l’opération doit être traité de manière à conserver la valeur à multiplier par une valeur nulle. La procédure DAGTVA n’autorise pas de transaction sans que la TVA n’apparaisse même, si dans le cas présent, elle est nulle. La notion « hors TVA » disparait.

*** (DAGTVA autorise sans problème le traitement informatique de la TVA avec les opérateurs mathématiques  « plus » – « moins » – « multiplié » . Comme aujourd’hui, il n’existe pas d’opérateur « diviseur » sur des opérations effectuées sur la TVA. Contrairement à la division, la multiplication par zéro n’entraine pas d’erreur de traitement informatique.)

2) la transaction à lieu depuis un organisme public vers un consommateur ultime sur une opération où la TVA est appliquée. Dans ce cas, l’organisme public, utilisant les mêmes procédures, a le même comportement comptable qu’une entreprise, comme dans le précédent alinéa et, dans tous les autres cas, la TVA est auto-liquidée par l’acheteur lors de son paiement, quel qu’en soit le type : virement bancaire, carte bancaire, paiement numérique, chèque ou espèces. La TVA, créditée au Trésor public, n’est pas restituée au consommateur ultime.

Autre éventualité, un taux de TVA unique et généralisé. Il faut avoir à l’esprit que DAGTVA permet aussi : aux entreprises, organismes publics et autres structures commerciales, de se décharger complètement dans les déclarations fiscales des problèmes de distorsion de concurrence.

Explications : actuellement, la fiscalité de la TVA applicable à une transaction commerciale est prédéfinie par l’association du taux et de l’affectation analytique comptable identifiant la transaction. C’est donc l’entreprise qui est chargée exécuter les directives fiscales à appliquer.

Imaginons une situation où toutes les structures de tous les États membres mentionnent forfaitairement la taxe sur les facturations à un taux identique, par exemple 20% ( le Graal de la TVA pour l’Union européenne). C’est le service fiscal, procédure DAGTVA, présent dans le mécanisme de la transaction, par les déclarations comptables automatiques des facturations, qui décide en prenant cette base forfaitaire de 20%, d’une possible défiscalisation à appliquer, en produisant pour le système bancaire chargé de la ventilation de la taxe présente dans le paiement, une autorisation fiscale d’extraction de la TVA mentionnant par défaut : le montant net, la TVA (plus ou moins ajustée par les services fiscaux en fonction : d’une part de la transaction par elle-même et, des structures commerciales engagées). Des affectations analytiques jointes permettant de préciser, à postériori pour d’autres fiscalisations, l’application du Code Général des Impôts.

Avec le principe précédent, ni le système bancaire, ni les parties en causes, bénéficiaires de la transaction commerciale, ne seront générateurs de la fiscalité finale appliquée. Ce qui revient à mettre en place une TVA à taux fixe, imposée les règlements nationaux, européen et tendre : d’une part vers une uniformisation des taux réclamée par l’Union européenne et, d’autre part d’éliminer des effets néfastes des concurrences déloyales dans le marché unique, tout en respectant un pacte de stabilité budgétaire imposé par des recettes fiscales stables et attendues pour chaque État. La défiscalisation appliquée n’impacterait que le marché intérieur en redonnant à chaque État la souplesse d’une taxation intérieure adaptée à chaque structure commerciale, celle-ci peut être aussi appliquée au consommateur ultime et, en particulier quand celui-ci est fragilisé par les circonstances économiques et de la vie. Ce sujet est traité en détail dans la page consacrée à « la fin de l’injustice fondamentale de la TVA » .

Cette proposition de TVA à taux fixe, unique et généralisé, avec des défiscalisations possibles gérées par les services fiscaux, transaction par transaction, supprime la décision de défiscaliser au niveau des protagonistes de la transaction commerciale.

DAGTVA et le taux fixe de TVA ne mettent pas un terme aux taux réduits et exonérations. Ils suppriment l’éventuelle distorsion de concurrence qui était présente dans une transaction commerciale, en faisant basculer l’initiative de la fiscalité à appliquer; de l’entreprise, vers les services fiscaux.

DAGTVA comptabilise automatiquement, au jour le jour pour chaque transaction, comme pour les entreprises, les montants nets des opérations de ventes et d’achats, ce qui donne à l’État une vision en temps réel du fonctionnement de ses organismes publics).

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3.3. Principaux problèmes que présente le système actuel

Les faiblesses suivantes liées aux règles de TVA actuellement applicables au secteur public ont été mises en évidence:
Manque de neutralité
Les règles actuelles ne sont pas fiscalement neutres, car des distorsions de concurrence peuvent se produire en amont comme en aval.

(Comme il est dit dans les précédents commentaires, avec DAGTVA, la neutralité de la TVA est parfaitement appliquée, par l’auto-liquidation systématique de la TVA sur toutes les transactions où un achat correspond d’office à une vente, même quand celle-ci, en fonction des modèles étudiés, est signifiée parfois nulle mais, jamais « hors TVA » ).

En aval, des distorsions de concurrence peuvent survenir, car la même activité peut être taxée ou non selon qu’elle est réalisée par un organisme privé ou public.

(Avec DAGTVA ces distorsions n’existent plus par le fait que l’organisme public se conduira comme une entreprise lors de ses déclarations automatiques de ventes. Ce qui pourra varier, c’est le taux de TVA applicable à la transaction. L’organisme public ayant la possibilité de mentionner ce taux à zéro en fonction de la structure commerciale de l’acheteur ou, d’appliquer le taux unique, s’il en est décidé ainsi, en laissant aux services fiscaux le soin de fixer une éventuelle défiscalisation. (voir le § 3 de la rubrique ci-dessus « Autre éventualité, un taux de TVA unique et généralisé«  ).

Les organismes publics, entreprises, associations, ou toutes autres structures acheteuses, se trouveront légalement en possession d’une facture d’achat qu’ils devront aussi déclarer en fonction de leurs structures (eux-mêmes ou par l’assujetti) suivant la procédure DAGTVA, ce qui autorisera le paiement à postériori. Il n’y a plus de rupture de concept dans la chaîne commerciale amenant à son paiement.

L’État bénéficiaire de la TVA rétablira la neutralité de la TVA car, ses organismes publics se verront, comme pour les entreprises, crédités de leurs ventes « montant net » . C’est le cas où l’organisme public est considéré comme un consommateur ultime détaxé. La procédure DAGTVA s’attache donc à fiscaliser chaque protagoniste d’une transaction commerciale en fonction de son statut et non en fonction de la chaîne commerciale du produit.

Il faut souligner que selon la directive TVA 2006/112/CE de la Commission européenne, l’État bénéficiaire d’un impôt ou d’une taxe, est seul maître dans la manière dont ses contributions, impactant son marché intérieur, sont organisées et prélevées).

Malgré la disposition visant à prévenir les distorsions de concurrence établie à l’article 13,
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA, de nombreux participants à la consultation publique sur le livre vert ont déploré qu’un entrepreneur privé confronté à la concurrence déloyale d’un organisme public ne dispose souvent d’aucun mécanisme juridique aisément accessible pour porter formellement cette question devant les autorités fiscales ou les tribunaux.

(Avec DAGTVA la situation est claire. L’organisme public se comporte comme une entreprise. La concurrence déloyale disparait car, si le taux unique et généralisé n’est pas retenu, il ne peut émettre des factures de ventes avec un taux éventuellement à zéro, qu’à d’autres organismes assujettis à cette taxe nulle. Ici nous voyons la disparition de la notion de « hors TVA » expliquée plus haut. La solution la plus simple restant le taux fixe généralisé et imposé, dont les possibles défiscalisations sont gérées par les autorités nationales gestionnaires de la taxe.

Nous voyons aussi qu’avec ce principe, hors mis les consommateurs ultimes**, toutes les autres structures, quel qu’elles soient, devront entrer dans le circuit de gestion de la TVA avec un taux fixe ou approprié).

**Avec DAGTVA certains consommateurs ultimes, fragilisés par les circonstances économiques, pourront aussi, comme pour les entreprises, automatiquement récupérer la TVA dans des secteurs que les États pourront définir en fonction des critères de fragilisation. C’est la fin de l’injustice fondamentale de la TVA ouvrant aussi la voie vers une nouvelle TVA à gestion interne « flottante » .

En outre le problème des distorsions en aval n’est pas seulement lié à l’article 13, mais également aux exonérations d’intérêt général en vertu de l’article 132 de la directive TVA. Lorsque l’exonération ne vise pas uniquement les organismes publics, les États membres disposent souvent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les organismes privés qui peuvent en bénéficier; la raison objective expliquant pourquoi tel organisme est inclus mais pas tel autre est souvent difficile à percevoir et donne lieu à des litiges juridiques. En outre, certaines exonérations (radiodiffusion et services postaux publics) font uniquement référence aux prestataires publics (5).

(Même commentaire qu’au § précédent, DAGTVA permet d’inclure toute forme juridique d’organisme, même ceux qui dépendent de l’État, dans le circuit de la TVA. Toutes les facturations d’achats de ces organismes d’État se verront remboursée de la TVA déductible presque dans le temps réel du bouclage de la navette bancaire, ce qui revient à les exonérer de TVA sur leurs achats, comme pour les entreprises. Il faut rappeler qu’avec DAGTVA les crédits de TVA n’existent plus).

En amont, les distorsions de concurrence sont dues au fait que la TVA en amont n’est pas déductible si les opérations en amont concernées sont effectuées aux fins d’opérations en aval non imposables ou exonérées. Il en résulte des effets de cascade, une incitation à l’auto-approvisionnement et un frein à l’investissement et à l’externalisation, même lorsque les services pourraient être fournis de manière plus efficace par une entité privée si la question de la TVA ne se posait pas. La production et la prestation de services par le secteur public souffrent d’inefficacités, car les décisions relatives aux dépenses sont souvent fondées sur des considérations liées à la TVA plutôt que sur de véritables facteurs économiques.

(Avec DAGTVA les distorsions de concurrence, cascades et autres problèmes exposés dans le précédent paragraphe n’existent plus, car il y a rupture du lien économique entre l’achat d’un produit ou un service par l’organisme public, à une entreprise qui applique la TVA et que la procédure DAGTVA va, de manière comptable, conclure avec auto-liquidation de la taxe appliquée, comme si l’organisme public se comportait comme une entreprise (comme pour une entreprise assujettie, l’État restituant la TVA déductible par bouclage de la navette bancaire) et, une vente à une autre structure commerciale en aval.

Nous serons donc en présence de deux écritures comptables bien distinctes et traitées distinctement. L’organisme public achète à une entreprise assujettie, la taxe sur transaction est auto-liquidée. Avec DAGTVA, plus rien ne permet de faire un lien entre cet achat par un organisme public et, une vente à un tiers assujetti ou non-assujetti. Il n’est d’ailleurs pas du ressort d’un vendeur en amont assujetti de s’occuper de la fiscalisation sur toute la chaîne de commercialisation de sa vente et pour laquelle il sera payé montant net, commercialisation faite parfois dans une autre structure commerciale avec une autre fiscalité.

Le fait de faire renter les organismes publics dans les contrôles fiscaux en temps réel de DAGTVA, permettra aux États d’en mieux gérer les équilibres d’exploitation mais surtout, la notion de taxe sur la valorisation de la transaction, par l’intermédiaire public, est aussi respectée, ne faussant plus les distorsions de concurrence entre organismes publics et assujettis à la TVA).

Complexité et manque d’harmonisation

La complexité découle, par exemple, de la difficulté à déterminer le statut d’une opération au regard de la TVA et la déductibilité de la TVA en amont, étant donné que les activités des organismes publics peuvent être taxées, imposables mais exonérées ou non imposables. Par ailleurs, il n’existe souvent aucune définition claire des activités couvertes par les exonérations d’intérêt général. De ce fait, il est généralement difficile d’évaluer les conditions dans lesquelles l’activité d’une entité pourrait bénéficier de l’exonération.

La complexité et le manque d’harmonisation sont notamment imputables à l’existence d’une certaine marge d’interprétation pour déterminer si les opérations en amont d’une entité sont ou non effectuées par un organisme public agissant en tant qu’autorité publique. Elle provient en particulier des différences législatives nationales quant à la définition de ce qu’est un organisme (5) public et des circonstances dans lesquelles il agit «en tant qu’autorité publique». Il n’existe pas d’approche au niveau de l’Union en ce qui concerne les activités effectuées par les organismes publics en tant qu’autorités publiques. En outre, l’article 13, paragraphe 2, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres de considérer les activités exonérées comme hors champ, ce qui nuit également à l’harmonisation.

(Les commentaires des paragraphes précédents apportent une totale clarification des problèmes exposés ci-dessus).

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Par ailleurs, pour certaines des exonérations visées à l’article 132, paragraphe 1, de la directive TVA, les États membres disposent d’une grande latitude pour déterminer les entités (privées) qui peuvent bénéficier des exonérations d’intérêt général; la complexité et le manque d’harmonisation sont encore renforcés par la possibilité offerte aux États membres, à l’article 133, de subordonner au respect de conditions supplémentaires l’octroi de certaines exonérations énumérées à l’article 132, paragraphe 1, à des organismes autres que ceux régis par le droit public.

(5). Dans son arrêt du 23 avril 2009 dans l’affaire C-357/07, TNT Post UK Ltd.,la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que les prestataires de services postaux publics regroupent tous les prestataires du service postal universel, indépendamment de la question de savoir s’ils doivent être considérés comme des organismes publics ou privés.

(Commentaire Livre vert de la TVA § 4 – 4.1. DAGTVA se joue de la distorsion entre les différents taux de TVA, il n’a pas besoin d’harmonisation de ces taux. Le système de compensation entre états est automatique, avec DAGTVA, les États membres dans les transactions intra-EU, s’ils restent toujours dépendant les uns des autres, (les plus gros clients des États membres sont ces mêmes États), les compensations entre eux seront automatiquement appliquées sans aucune intervention humaine).

(Commentaire Livre vert de la TVA § 4 – 4.1. Comme il est dit dans un précédent commentaire, DAGTVA se joue des différences des taux de TVA, en évitant d’avoir recours à une harmonisation de TVA. Cette demande d’harmonisation serait pas sans conséquences sur les économies entre des pays où l’écart de taux est le plus important. En période de fragilité conjoncturelle cette harmonisation semble difficile à mettre en place. Avec DAGTVA le système de compensation entre états du aux écarts de taux de TVA est automatique).

(Commentaire Livre vert de la TVA § 5.2.3 – taux de TVA – réponse question 18. Ces incohérences de taux affectés à des produits similaires sont le résultat de décisions législatives locales qu’il semble difficile de réformer aux vues des conséquences économiques à prévoir sur les bénéficiaires localement impactés. DAGTVA se joue de ces incohérences, il applique la fiscalité de la transaction commerciale en respectant la fiscalité locale du vendeur et de l’acheteur, même si elle est différente dans chaque État pour le même produit. DAGTVA inclus dans cette fiscalité locale appliquée les compensations entre États. Les réponses aux besoins de convergences se feront d’elles-mêmes par le traitement des compensations, voir le commentaire du Livre vert de la TVA  § 4.2.3 page 10).

(Autres commentaires complémentaires sur le Livre vert de la TVA).

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4. INITIATIVES PRISES JUSQU’ICI PAR LA COMMISSION

Le présent chapitre passe en revue les travaux qui ont déjà été réalisés en ce qui concerne le réexamen et l’éventuelle modification/amélioration des règles de TVA concernant le secteur public.

4.1. Proposition législative sur les services postaux

En 2003, la Commission européenne a présenté une proposition de modification de la sixième directive TVA(6) (alors en vigueur) en ce qui concerne le régime de TVA applicable au secteur des services postaux, dans le but d’imposer ces derniers et la vente de timbres.(7) Après plusieurs années de négociations au Conseil, aucun consensus n’a pu être dégagé sur cette proposition, et le Conseil a convenu, en décembre 2010, que la seule voie réaliste à suivre était celle du statu quo. La Commission a par conséquent retiré cette proposition(8).

(6) Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), JO L 145.
(7) COM(2003) 234 – (8) JO C 109, p. 7, 8.

4.2. L’avenir de la TVA – La communication de la Commission et les conclusions du Conseil

Le réexamen des dispositions en matière de TVA dans le secteur public doit aussi être considéré dans le contexte du réexamen général du système de TVA qui a été effectué.

Comme mentionné ci-dessus, le réexamen des règles de TVA en ce qui concerne le secteur public a été abordé dans la consultation publique sur le livre vert(9) de décembre 2010, de laquelle il est ressorti que la grande majorité des opérateurs privés estiment qu’une réforme de la TVA dans le secteur public est nécessaire, tandis que les parties intéressées du secteur public sont souvent d’avis qu’un traitement différent des organismes privés et publics est justifié et que les règles actuelles devraient être conservées(10). Un résumé des contributions à la consultation publique sur le livre vert
peut être consulté sur le site web de la Commission.(11)

(DAGTVA apporte une réponse consensuelle en intégrant les secteurs publics dans le système automatique de gestion de la TVA, secteurs qui seraient traités comme des organismes privés, en récupérant systématiquement la TVA déductible par l’autoliquidation de la taxe, ce qui de manière comptable revient au même, les États bénéficiaires ne se taxant pas eux-mêmes mais, faisant apparaître la présence de la taxe sur l’achat, le vendeur est toujours payé « montant net » , l’opération sur la TVA est terminée, elle ne repart pas dans le circuit commercial sur le prochain stade de commercialisation. Les organismes publics se mettant en conformité avec le principe d’égalité fiscal qui doit accompagner toute transaction commerciale. Avec DAGTVA les crédits de TVA n’existent plus, ainsi que la notion de « hors TVA ».

Si un taux fixe de TVA est appliqué à toutes transactions, l’organisme public n’est plus responsable de l’abandon du bénéfice de la taxe vers celui à qui il va facturer en aval un produit ou un service, celui-ci sera peut-être considéré comme consommateur ultime mais, c’est DAGTVA (donc les services fiscaux) qui le précisera. C’est le statut de l’opérateur et la nature de l’opération particulière qui définira la fiscalité applicable à cette transaction. Donc à ce niveau pour paraphraser, l’intermédiaire organisme public, ne préjuge pas de la suite fiscale à donner à la transaction, c’est la concaténation : du statut fiscal de l’acheteur et du type analytique de transaction vers l’aval, qui détermine ce possible abandon de taxe. Sur la facture, comme pour l’entreprise, l’organisme public doit y faire figurer la taxe dans tous les cas, seuls les services fiscaux fiscaliseront ou pas la transaction.

Cette possibilité a l’énorme avantage de pouvoir situer clairement l’organisme public, à quelque niveau que se soit, dans la chaîne d’une transaction commerciale, avant la conclusion fiscale de la transaction, traitée par le dernier opérateur mais, autoliquidée à chaque étape. L’organisme public dans ses statuts et prérogatives n’est pas modifié. De même avec DAGTVA, la directive TVA 2006/112, avec les articles 13(*) et 132, n’ont pas besoin d’être renégociés. C’est le flux comptable mis en place par DAGTVA qui va seulement impacter la transaction dans son fonctionnement, faite de manière identique qu’elle que soit le statut de l’opérateur. L’application de l’auto-liquidation systématique de la TVA par la procédure DAGTVA, TVA ventilée dans le paiement scindé sur ordre des services fiscaux par le système bancaire rémunéré, permettrait une application rapide, consensuelle et généralisée de DAGTVA dans tous les pays appliquant cette taxe.

Note importante. DAGTVA a été pensé pour éviter que tout nouveau système de prélèvement de la TVA ne génère des déséquilibres économiques entre les États qui appliquent la TVA et ceux qui ne l’appliquent pas et, porte préjudice au système bancaire, pilier central de la stabilité économique. Ce sujet est traité à cette page dans la problématique TVA). Pour conforter cette évidence, DAGTVA est totalement compatible avec d’autres systèmes de taxation comme aux États-Unis et Canada, seule l’auto-liquidation de la TVA n’aurait pas lieu, par le non-remboursement de la TVA déductible, transformant la TVA en taxe sur le chiffre d’affaires.

* (Voir le rapport et les conclusions ci-dessous du rapport de Copenhagen Economics)

Eu égard aux résultats de la consultation publique et aux discussions menées avec les États membres au sein du groupe sur l’avenir de la TVA lors de sa réunion du 3 octobre 2011, la Commission s’est engagée, dans sa communication du 6 décembre 2011, à promouvoir une approche progressive vers la taxation. Elle a indiqué qu’une proposition législative future se concentrerait «sur les activités caractérisées par une participation importante du secteur privé et un risque accru de distorsion de la concurrence».(12) C’est l’une des mesures mentionnées dans la communication devant déboucher sur un système de TVA plus efficace par l’élargissement de l’assiette fiscale.

Le Conseil, dans ses conclusions de mai 2012 sur l’avenir de la TVA, a convenu lui aussi de la nécessité d’examiner plus en détail les règles actuelles de l’Union relatives à l’application de la TVA dans le secteur public, là où les secteurs public et privé sont en concurrence.(13)

(9) Livre vert sur l’avenir de la TVA: vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace,[COM(2010) 695].
(10) D’autres questions spécifiques, telles que le traitement de la coopération intercommunale, ont également été portées récemment à l’attention de la Commission dans ce contexte.
(11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/future_vat/summary_vat_greenpaper.pdf voir la Q3
(12) Point 5.2.1. de la communication.
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

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4.3. Étude réalisée par Copenhagen Economics

Avant de formuler une éventuelle proposition, la Commission a commandé une étude économique pour analyser l’incidence des règles de TVA actuellement applicables au secteur public, définir différentes possibilités de modification et évaluer leur incidence. L’objectif de cette démarche était de réduire les distorsions de TVA et de garantir des conditions de concurrence égales. Réalisée par Copenhagen Economics, l’étude a été finalisée en mars 2011; elle est disponible sur le site web de la Commission.(14)

Des travaux supplémentaires en rapport avec cette étude, à savoir une «étude complémentaire», ont été finalisés en janvier 2013.(15)

Par rapport à l’étude de 2011, l’étude complémentaire:
– inclut le secteur postal dans son modèle économique,(16)
– prévoit une amélioration méthodologique découlant d’une meilleure évaluation de l’assiette fiscale,
– examine des variantes des options de réforme précédemment mises en évidence,
– contient une analyse économique distincte des secteurs inclus dans le modèle économique d’une option consistant à supprimer l’article 13 tout en maintenant les exonérations de TVA d’intérêt général (gestion des déchets/eaux usées, radiodiffusion, services postaux). Cette analyse a été effectuée pour qu’une décision éclairée puisse être prise concernant la liste finale des secteurs à imposer, permettant une analyse de l’incidence d’une réforme sectorielle limitée, consistant, par exemple, à élargir la liste figurant à l’annexe I de la directive TVA et/ou à supprimer certaines exonérations.

(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_fr.htm
(15) Le rapport final du 10 janvier 2013 peut être consulté à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_exemptions_en.pdf
(16) Le modèle économique de l’étude se fonde désormais sur les services publics de base les plus importants du point de vue économique, à savoir la santé, l’enseignement, la culture, la radiodiffusion, la gestion des déchets et les services postaux.
Bien que la Cour de justice ait précisé le champ d’application de l’exonération des services postaux (voir l’arrêt du 23 avril 2009 dans l’affaire C-357/07, TNT Post UK Ltd), la situation actuelle est souvent jugée insatisfaisante par les parties prenantes. Le secteur postal a été inclus dans le modèle, afin qu’il soit possible de prendre une décision éclairée sur l’incidence qu’une future initiative concernant les exonérations de TVA des activités d’intérêt général aurait sur ce secteur.

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Les résultats économiques les plus significatifs découlant de l’étude complémentaire sont résumés dans les tableaux joints au présent document de consultation.
Il convient de souligner que tant l’étude complémentaire que l’étude de 2011 exposent le point de vue de Copenhagen Economics et qu’elles ne sont que des contributions à la discussion; elles ne reflètent pas l’avis de la Commission européenne et ne préjugent pas du contenu d’une éventuelle proposition de la Commission sur cette question.

4.4. Retour d’information sur les résultats de l’étude

Comme mentionné précédemment, la question de la TVA dans le secteur public (y compris les résultats de l’étude) a été examinée avec les États membres au sein du groupe sur l’avenir de la TVA et avec les experts en matière de TVA au sein du groupe d’experts sur la TVA en janvier 2013; de plus, une conférence des parties prenantes sur cette question a eu lieu en avril 2013 à Mestre, en Italie, dans le cadre du programme Fiscalis, à laquelle ont participé des représentants des administrations fiscales des États membres mais également environ 70 parties prenantes extérieures à ces administrations.
De nombreux experts de la TVA et parties prenantes représentant les entités privées ont mentionné l’article 13 de la directive TVA comme source de distorsions de concurrence et frein à l’externalisation. En outre, le manque d’harmonisation a été cité comme obstacle important aux échanges intracommunautaires. Aucune vision commune ne s’est dégagée quant à la manière de résoudre les problèmes liés au système actuel. Plusieurs participants ont exprimé leur préférence pour une option prévoyant une taxation intégrale. Par ailleurs, certaines préoccupations ont été exprimées quant au fait que cette solution pourrait avoir des conséquences négatives par exemple sur les organisations caritatives, le secteur de la santé ou le budget des municipalités. D’une manière générale, les représentants des États membres se sont dits opposés à un système de remboursement à l’échelle de l’Union et, à ce stade, ne sont guère convaincus par une option du type «taxation intégrale». Toutefois, la plupart d’entre eux sont favorables à l’examen plus
approfondi des autres solutions avancées dans les études de Copenhagen Economics.

5. LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE REFORME

Les différentes options de réforme actuellement examinées sont brièvement décrites ci-après:
1) Taxation intégrale des organismes publics et des activités d’intérêt général (voir le point 5.1).
2) Compensation intégrale de la TVA en amont («système de remboursement») au niveau de l’Union (voir le point 5.2).
3) Suppression des règles particulières concernant les organismes publics (article 13 de la directive TVA) tout en conservant la totalité ou la majorité des exonérations d’intérêt général actuelles (voir le point 5.3).
4) Réforme sectorielle (voir le point 5.4.)
5) Possibles modifications ponctuelles (supplémentaires) des règles actuelles comme décrit au point 5.5.

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5.1. Option 1: modèle de taxation intégrale

Le modèle de taxation intégrale peut prendre deux grandes formes différentes.

Modèle 1 – Imposition subordonnée à la rémunération

Dans le premier modèle, qui repose sur les grands principes du système de TVA actuel de l’Union et sur lequel l’étude s’est concentrée, chaque activité réalisée par un organisme public (ou un organisme privé exerçant actuellement des activités exonérées dans l’intérêt général) serait soumise à la TVA lorsque l’activité est effectuée à titre onéreux, pour une rémunération étroitement liée à l’opération en question et peut être considérée comme une activité économique au sens de l’article 9 de la directive TVA. Cela signifie que les opérations en aval ne seraient imposables que si, par exemple, un droit spécial est demandé. En revanche, les activités financées, notamment, par des subventions générales ou d’autres sources comparables ne seraient pas prises en considération. Les organismes n’effectuant pas d’opérations à titre onéreux et dont les activités ne sont pas considérées comme des activités économiques au sens de l’article 9 de la directive TVA resteraient elles aussi non imposables.

L’incidence économique mise en évidence par l’étude et résumée dans les tableaux annexés au présent document pour l’option de la taxation intégrale ne concerne que ce modèle.

(Comme il est précisé dans l’avant dernier commentaire de la rubrique : 3.2. Articles 132, 133 et 134 de la directive TVA – Exonérations d’intérêt général, DAGTVA modifie la notion de taxation intégrale. Dans son principe général ***,  avec DAGTVA, l’organisme public n’est plus responsable de l’abandon du bénéfice de la taxe vers celui à qui il va facturer en aval un produit ou un service, celui-ci sera peut-être considéré comme consommateur ultime mais, c’est DAGTVA (donc les services fiscaux) qui le précisera. C’est le statut de l’opérateur et la nature de l’opération particulière qui définira la fiscalité applicable à cette transaction. Donc à ce niveau pour paraphraser, l’intermédiaire organisme public, ne préjuge pas de la suite fiscale à donner à la transaction, c’est la « concaténation » : du statut fiscal de l’acheteur et du type analytique de transaction en aval, qui détermine ce possible abandon de taxe. Sur la facture, comme pour l’entreprise, l’organisme public doit y faire figurer la taxe dans tous les cas, seuls les services fiscaux fiscaliseront ou pas la transaction. Nous voyons dans ce cas que les organismes caritatifs ne sont pas pénalisés et sont même aidés par une défiscalisation très précise appliquée par les services fiscaux,  adaptée à chaque structure, celle-ci pouvant être aussi le consommateur ultime et, en particulier quand celui-ci est fragilisé par les circonstances économiques et de la vie. Ce sujet est traité en détail dans la page consacrée à  » la fin de l’injustice fondamentale de la TVA  » ).

*** (commentaire extrait du paragraphe 4.2 ci-dessus, DAGTVA apporte une réponse consensuelle en intégrant les secteurs publics dans le système automatique de gestion de la TVA, secteurs qui seraient traités comme des organismes privés, en récupérant systématiquement la TVA déductible par l’autoliquidation de la taxe, ce qui de manière comptable revient au même, les États bénéficiaires ne se taxant pas eux-mêmes mais, faisant apparaître la présence de la taxe sur les écritures. DAGTVA supprime le « hors TVA » ).

Modèle 2 – Imposition non subordonnée à la rémunération

Dans le cadre d’une solution plus ambitieuse encore, les activités des organismes publics pourraient être considérées comme imposables même lorsqu’elles ne sont pas exercées à titre onéreux (ce que l’on appelle des «opérations assimilées»). Un système de ce type existe déjà en Nouvelle-Zélande.
Les deux modèles exposés ci-dessus impliqueraient en pratique l’imposition de secteurs tels que celui de la gestion des déchets ou des eaux usées, mais aussi de l’enseignement, de la santé ou encore de la culture (à condition que ce type d’activités soient exercées à titre onéreux dans le cadre du premier modèle). Toutefois, dans le modèle 2, même les activités intégralement financées par des subventions globales (par exemple la police, les pompiers, etc.) seraient soumises à la TVA.

Mise en œuvre

Aux fins de la mise en œuvre de la taxation intégrale, quelle que soit la forme retenue, une suppression de l’article 13 et des exonérations d’intérêt général (articles 132 à 134) s’imposerait. En outre, le second modèle nécessite un changement important par rapport au système de TVA actuel. Ainsi, la définition des conditions dans lesquelles les livraisons de biens et prestations de services sont imposables et celle de la base d’imposition devraient être revues.

(DAGTVA « mutualise » l’option subordonnée et non subordonnée à la rémunération. Les explications des paragraphes précédents apportent les précisions demandées. DAGTVA ne modifie aucun règlement de la directive TVA 2006/112/CE. Cette directive n’a pas besoin de la renégociation des articles 13, 132 et 134, ni de la suppression de l’article 13 et autres. Tout peut être conservé tel quel. DAGTVA modifie seulement le mode de prélèvement de la taxe qui devient systématiquement auto-liquidatif pour chaque transaction où la TVA est présente. Cet avantage permettrait, sans attendre, de négocier rapidement la mise en place du renforcement du système de TVA par un « Big-bang » d’implémentation au niveau européen.

En ce qui concerne d’éventuelles modification des conditions dans lesquelles les livraisons de biens et prestations de services sont imposables, DAGTVA apporte les précisions dans ses commentaires sur les conclusions du Livre vert de la TVA).

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Variantes du modèle 1

L’étude complémentaire présente deux variantes de l’option de taxation intégrale du modèle 1: La variante 1 repose sur l’hypothèse que les opérations effectuées dans les secteurs concernés seront soumises au taux normal de TVA. Dans la variante 2, ces opérations seraient soumises au taux réduit de TVA.

Incidence escomptée et première évaluation

Selon l’étude, l’option de la taxation intégrale serait la seule à avoir une incidence économique considérable et serait, d’un point de vue économique, la meilleure solution. Selon l’étude complémentaire, les recettes publiques devraient augmenter d’un montant pouvant atteindre 80 milliards d’EUR dans la variante 1 et 50 milliards d’EUR dans la variante 2. Étant donné que le but d’une éventuelle réforme n’est pas nécessairement d’accroître les recettes, l’étude suggère d’affecter les recettes additionnelles à une réduction générale du taux normal de 10,44 % dans la variante 1 et de 6,6 % dans la variante 2. L’option de la taxation intégrale pourrait en outre conduire à une augmentation du PIB pouvant aller jusqu’à 0,34 % dans la variante 1 et 0,32 % dans la variante 2. Toutefois, les deux variantes entraîneraient des pertes d’emplois dans le secteur public qui pourraient être compensées par des créations d’emplois privés, du moins à moyen ou à long terme.

(Sujet traité par DAGTVA à la page concernant un signal fort de compétitivité).

La taxation intégrale diminuerait considérablement les distorsions de concurrence; les distorsions en amont subsisteraient dans une certaine mesure, car les activités qui ne sont pas réalisées à titre onéreux resteraient hors champ (dans le modèle 1, le modèle de l’Union). Les questions de délimitation, par exemple pour déterminer si une activité est régie par le droit public ou privé, ou pour savoir s’il existe ou non une éventuelle distorsion de concurrence, ne se poseraient plus.

(Conclusions qui rejoignent les commentaires de DAGTVA tout en supprimant les distorsions en amont, par le traitement fiscal identique entre les entreprises et les organismes publics).

En revanche, les effets positifs sur les recettes pourraient être annulés, dans une certaine mesure, par une hausse des coûts des systèmes de sécurité sociale (en raison du prix plus élevé des services de santé). En outre, l’étude mentionne un risque élevé d’évasion fiscale, car il serait possible d’éluder la TVA, même dans le modèle de la taxation intégrale, en remplaçant les systèmes de budgétisation et de rémunération à l’acte par des subventions générales (pas étroitement liées à l’opération effectuée), qui, selon les règles actuelles, ne seraient pas considérées comme une rémunération. Seul le modèle néo-zélandais (modèle 2) permettrait, selon l’étude, d’éviter ce risque. Un autre problème concerne la question de savoir comment traiter les services publics de base, par exemple la justice (prestations effectuées moyennant le paiement de frais de justice) ou la délivrance d’un nouveau passeport (contre paiement). Serait-il acceptable que l’option de la taxation intégrale conduise à la taxation de ces activités publiques de base? Ou faut-il maintenir une exonération pour ces dernières afin d’éviter une telle conséquence?

(Les risques et contraintes évoqués ci-dessus n’existent plus avec DAGTVA car, si la taxation unique et généralisée est retenue, ce sont les services fiscaux qui défiscaliseront telle ou telle transaction, en fonction d’une part : du statut juridique des protagonistes vendeurs et acheteurs et, de l’affectation analytique du plan comptable dans laquelle cette transaction a été formulée. Nous voyons tout de suite les avantages de la précision de la fiscalité appliquée par les services fiscaux à chaque transaction. DAGTVA apporte ainsi la réponse au paragraphe précédent tout en précisant qu’il serait impossible d’éluder la TVA et l’évasion fiscale associée).

Étant donné que l’option de la taxation intégrale nécessiterait une modification importante du système de TVA actuel, qu’elle aurait une incidence négative sur l’emploi public, les prix des biens et services publics et les budgets des organismes de sécurité sociale et qu’elle entraînerait des coûts de transition élevés, elle semble très difficile à mettre en œuvre dans l’Union.

(DAGTVA apporterait un choc de simplification considérable au sein des entreprises et des services publics.

  • les entreprises n’auraient plus à traiter la gestion la TVA au sein de leurs comptabilités, en apportant des gains de productivité immédiats sur le travail réalisé, et une capacité d’autofinancement immédiate par le remboursement en temps réel de la navette bancaire, de la TVA déductible,
  • les organismes publics auraient des fonctionnements optimisés, ce qui éviterait l’hémorragie de leurs effectifs, en renforçant les pouvoirs de l’État.

La modification importante du système de TVA actuel se limiterait pour tous à faire figurer le taux de TVA unique. Tous les logiciels comptables agréés mentionnent déjà le traitement de la TVA. La mise en place dans l’Union ne demanderait aucune renégociation des règlements actuels de la Directive 2006/112/CE mais, un complément d’harmonisation. Chaque État pouvant, à son rythme, mettre en place la procédure DAGTVA. Elle ne change ni les règlements comptables, ni les règles nationales et internationales appliquées à l’actuel fonctionnement de la TVA. DAGTVA est entièrement compatible avec le système de prélèvement de la taxe utilisé actuellement avec lequel il peut fonctionner en parallèle).

5.2. Option 2: mécanisme de remboursement

Dans le cadre de cette option, on octroierait un remboursement de la TVA en amont dans les cas où les opérations en amont sont utilisées aux fins d’activités non imposables en vertu de l’article 13, ou d’activités exonérées en vertu des articles 132 à 134. Huit États membres ont déjà mis en place un mécanisme de compensation de ce type et y recourent en dehors du champ d’application de la législation en matière de TVA. Ces mécanismes sont toutefois très différents les uns des autres, par exemple en ce qui concerne les activités et les organismes qui peuvent en bénéficier. L’étude propose une solution uniforme à l’échelle de l’Union, qui s’appliquerait à tous les organismes publics et autres prestataires d’activités d’intérêt général (organismes privés, y compris sans but lucratif). Cette solution pourrait être mise en œuvre en dehors du système de TVA (tous les États membres appliquant alors des mécanismes de remboursement nationaux) ou, comme l’étude le propose, dans le cadre de ce système (par exemple, par l’introduction de taux zéro).

(DAGTVA apporte une réponse globale aux souhaits exprimés ci-dessus. L’introduction du taux zéro a été traité dans les commentaires du début du document de consultation, ce qui implique la disparition de la notion de « hors TVA » et le fait que toutes les structures produisant des activités amenant à des transactions commerciales, sujettes à rémunérations taxables ou non taxables, rentrent dans le système de gestion automatisé de la TVA. Avec le taux de TVA à zéro l’actuelle notion de « hors TVA » n’a plus de sens).

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Variantes

L’étude complémentaire examine cette option dans le cadre de deux variantes. Dans la première variante, toutes les opérations actuellement exonérées ou non imposables remplissent les conditions pour un remboursement de la TVA acquittée en amont. Dans la seconde variante, l’étude considère que le remboursement est uniquement possible pour les secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’administration publique et des services culturels.

(DAGTVA répond parfaitement en s’adaptant et en pouvant traiter conjointement ces deux variantes).

Incidence escomptée et première évaluation

D’après l’étude, une solution uniforme au sein de l’Union européenne pourrait entraîner des coûts supplémentaires de l’ordre de 134 milliards d’Euro dans la variante 1 et de 132 milliards d’Euro dans la variante 2. Sur le coût total de 134 milliards d’Euro, 6 milliards concernent les associations caritatives, 29 milliards les autres entités privées et 99 milliards les entités publiques. Ces coûts escomptés sont assez considérables en cette période d’assainissement budgétaire, mais ils pourraient être compensés par une baisse des subventions publiques accordées aux entités bénéficiaires.

(Avec DAGTVA, le calcul des coûts supplémentaires d’implémentation doit être largement revus à la baisse et, pour ceux qui restent, ils sont largement compensés par la récupération des fraudes, évaluées annuellement à 119 Mrds € dans l’Union européenne. Ce sujet est traité d’une part : dans la page consacrée à la répartition des coûts dans les structures de DAGTVA et d’autre part, ce qu’il pourrait rapporter annuellement au niveau de la France).

Un mécanisme de remboursement à l’échelle de l’Union pourrait résoudre le problème des distorsions en amont. En revanche, les distorsions en aval et de nombreux autres problèmes signalés ci-dessus ne seraient pas résolus. Une distorsion de concurrence en aval existant, par exemple, entre un organisme public (qui n’est pas considéré comme un assujetti au sens de l’article 13) et un concurrent privé (qui est soumis à la TVA) pourrait même s’aggraver, notamment dans le secteur de la gestion des déchets.

(DAGTVA aurait pour avantage de mutualiser la procédure de remboursement et de résoudre les problème de distorsion en amont, sujet déjà commenté en début de document et en aval, l’organisme public, ne préjuge pas de la suite fiscale à donner à la transaction, c’est la « concaténation » : du statut fiscal de l’acheteur et du type analytique de transaction en aval, qui détermine ce possible abandon de taxe. Sur la facture, comme pour l’entreprise, l’organisme public doit y faire figurer la taxe dans tous les cas, seuls les services fiscaux fiscaliseront ou pas la transaction. Nous voyons dans ce cas que les organismes caritatifs ne sont pas pénalisés et sont même aidés par une défiscalisation très précise appliquée par les services fiscaux,  adaptée à chaque structure et à chaque transaction, celle-ci pouvant être aussi le consommateur ultime et, en particulier quand celui-ci est fragilisé par les circonstances économiques et de la vie. Ce sujet est traité en détail dans la page consacrée à  « la fin de l’injustice fondamentale de la TVA » ).

Enfin, il convient de souligner que cette option ne nécessite pas forcément une modification de la législation de l’Union, étant donné que son principe peut déjà être mis en œuvre aujourd’hui par les États membres en dehors du système de TVA (régimes de compensation de la TVA).

(Les règlements actuels n’auraient pas besoin de modification de législation, suite à la mise en application de DAGTVA). Il faut souligner que selon la directive TVA 2006/112/CE de la Commission européenne, l’État bénéficiaire d’un impôt ou d’une taxe, est seul maître dans la manière dont ses contributions, impactant son marché intérieur, sont organisées et prélevées).

5.3. Option 3: suppression de l’article 13 avec maintien des exonérations d’intérêt général

Cette solution garantit un traitement égal des secteurs public et privé du fait de la suppression de l’article 13. L’article 132 serait quant à lui maintenu et modernisé. Dans ce contexte, on pourrait examiner si certaines exonérations actuelles, par exemple pour la radiodiffusion ou les services postaux, sont toujours justifiées. Le cas échéant, certaines des activités non imposables à l’heure actuelle relevant de l’article 13 pourraient être  considérées comme exonérées en vertu d’un nouvel article 132. En outre, on pourrait considérer que les exonérations ne devraient dépendre que de la nature de l’activité («d’intérêt général») et non des caractéristiques de l’organisme qui l’effectue (c’est-à-dire aucune distinction entre organismes publics et privés). Cette solution est un compromis entre les dispositions actuelles et la taxation intégrale. Les activités qui, actuellement, ne sont pas imposables parce qu’elles relèvent de l’article 13 le deviendraient (pour autant que l’activité soit effectuée à titre onéreux et réponde aux critères de l’activité économique). Des services tels que la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, le contrôle du trafic aérien, le stationnement et les péages ainsi que les crématoriums pourraient s’en trouver affectés.

(Comme il est dit dans de précédents commentaires, DAGTVA n’impose pas la renégociation de la Directive 2006/112/CE.  En conséquence l’article 13 n’a pas besoin d’être : ni modifié, ni supprimé. Par contre le fait d’appliquer le Dispositif Automatique de Gestion de la TVA peut conduire, à postériori, à sa suppression pure et simple, la procédure rendant cet article inutile. DAGTVA offre le compromis entre les dispositions actuelles et la taxation intégrale car, les services fiscaux n’ont plus d’intermédiaire entre eux et le fiscalisé en ce qui concerne la TVA. Les activités économiques du monde de l’entreprise produisant toujours le fait générateur de la TVA par la facture mais, n’ayant plus à en gérer ses conséquences fiscales. En ce qui concerne les exonérations, dans le cadre de la taxation intégrale à taux de TVA unique, ce sont les services fiscaux (DAGTVA) qui pourront défiscaliser la transaction et non plus, comme c’est le cas actuellement un ensemble d’activités économiques. La réduction des taux de TVA dans l’Union européenne, dont il est parlé plus haut dans le document de consultation, pouvant éventuellement compenser une taxation intégrale, tout en laissant aux États la liberté d’agir sur la fiscalité appliquée au marché intérieur, en défiscalisant telle ou telle autre transaction dans une précision d’application aujourd’hui inconnue).

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Variantes

L’étude complémentaire présente également cette option en deux variantes: La variante 1 repose sur l’hypothèse que les opérations effectuées dans les secteurs concernés sont soumises au taux normal de TVA. Dans la variante 2, ces opérations sont soumises au taux réduit de TVA.

Incidence escomptée et première évaluation

L’étude complémentaire décrit l’incidence économique en partant de l’hypothèse que la gestion des déchets, la radiodiffusion et les services postaux seraient taxés dans le cadre de cette option (ce qui suppose qu’en plus de l’article 13, les exonérations pour la radiodiffusion publique et les services postaux publics soient également supprimées). La suppression de l’article 13 aurait naturellement des répercussions sur d’autres secteurs, mais ceux-ci sont trop modestes pour être inclus dans le modèle économique.

Selon l’étude, l’option 3 pourrait entraîner une baisse limitée de l’emploi public, qui pourrait être compensée par des créations d’emplois privés. L’incidence économique globale est nettement plus limitée que dans l’option de la taxation intégrale et dépendra en définitive de la liste exacte des activités exonérées qui seraient conservées.

(DAGTVA conforte l’option de baisse limité de l’emploi public car, avec DAGTVA les organismes publics sont fiscalement gérés comme des entreprises et, les économies des États étant renforcées par de meilleures rentrées fiscales n’auraient plus besoin d’agir sur la masse salariale du secteur public pour atteindre l’équilibre budgétaire).

Un grand nombre des avantages et inconvénients mentionnés pour la taxation intégrale valent pour cette option également, mais dans une moindre mesure. Le fait que la détermination du régime de TVA applicable ne dépende que de la nature des opérations et non de la structure juridique de l’organisme concerné constituerait une amélioration juridique claire et permettrait d’éliminer de nombreuses distorsions de la concurrence, en particulier en aval. Toutefois, les organismes effectuant des activités exonérées et des opérations non imposables (celles qui ne sont pas réalisées à titre onéreux) continueraient de souffrir de l’impossibilité de déduire la TVA en amont et des distorsions en amont (qui, par exemple, freinent l’externalisation et l’investissement).

(DAGTVA applique le régime de TVA prédéfini applicable sur la nature des opérations et non de la structure juridique de l’organisme concerné. Comme il est dit dans le paragraphe ci-dessus, c’est l’amélioration juridique claire qui permet d’éliminer de nombreuses distorsions de la concurrence, en particulier en aval). Avec DAGTVA il n’y a plus de corrélation fiscale entre une activité en amont et en aval, avec un organisme public entre deux).

5.4. Option 4: réforme sectorielle

On pourrait envisager, tout en maintenant les principes généraux des articles 13 et 132 de la directive TVA, de limiter la réforme aux secteurs dans lesquels des distorsions de concurrence peuvent clairement se poser entre les organismes publics et privés ou/et qui sont généralement caractérisés par des coûts d’investissement élevés.

Il pourrait s’agir de secteurs dont les activités respectives sont actuellement hors champ
d’application en vertu de l’article 13, mais aussi de secteurs dont les activités sont exonérées conformément à l’article 132 de la directive TVA. Les secteurs répondant à ces critères pourraient être supprimés de l’article 132 et/ou ajoutés à l’annexe I de la directive TVA, qui comporte une liste exhaustive des activités qui doivent être taxées même lorsqu’elles sont exercées par des organismes publics agissant en tant qu’autorités  publiques.

(Si la procédure DAGTVA est appliquée, il appartiendra éventuellement, le moment venu, de modifier cette liste, sachant que DAGTVA n’a pas besoin de cette liste pour établir la fiscalisation ou défiscalisation automatique de toute transaction, quelle qu’elle soit).

Incidence escomptée et première évaluation

Ce type de mesure présente l’avantage de ne pas nécessiter de modification générale du système de TVA. Les distorsions de concurrence dans les secteurs concernés (en amont et en aval) seraient toutefois fortement réduites. En revanche, cette approche ne résoudrait pas les problèmes généraux décrits plus haut et ne prévoit pas de mécanisme permettant de tenir compte des évolutions économiques futures (ouverture de nouveaux domaines à la concurrence). Toutefois, ce dernier problème pourrait être atténué par l’insertion d’une nouvelle disposition dans l’annexe I de la directive TVA, en vertu de laquelle la liste des activités taxées figurant dans cette annexe pourrait être mise à jour au moyen de dispositions d’application.

(DAGTVA ne nécessite aucune modification générale du système de TVA tel que nous le connaissons actuellement. Ce qui change c’est le mode de prélèvement de la taxe qui n’est plus fait par différence entre la TVA à collecter et la TVA à déduire mais, par le prélèvement libératoire sur le paiement scindé bancaire***, sur ordre des services fiscaux, par le système bancaire rémunéré . Pour cette opération, avec DAGTVA, le système bancaire n’est plus : ni fiscaliste, ni chargé de gérer la TVA pour l’État bénéficiaire).

*** Proposition d’un des quatre modèles du livre vert de la TVA de la Commission, proposition refusée par le système bancaire, suite à la lourde gestion de cette TVA par des comptes TVA aux seins des banques.

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Pour une réforme sectorielle, l’étude complémentaire fournit les données pertinentes concernant les secteurs de la gestion des déchets et des eaux usées, de la radiodiffusion et des services postaux.
(variante 1: taxation au taux normal; variante 2: taxation au taux réduit).

5.5. Modifications ponctuelles des règles actuelles

Outre les options de réforme décrites ci-dessus, des modifications ponctuelles du système actuel (avec maintien des principes généraux des articles 13 et 132) pourraient être envisagées, y compris dans le cadre desdites options de réforme (notamment une réforme sectorielle), par exemple:
– Clarification de la structure de l’article 13, par exemple suppression de l’article 13, paragraphe 2
La suppression de l’article 13, paragraphe 2, simplifierait les règles applicables dans ce domaine.
Les activités qui sont manifestement des activités économiques, même si elles bénéficient d’une exonération au titre de l’article 132 et sont réalisées par des organismes publics, ne pourraient plus être exclues du champ d’application de la TVA. Cette modification garantirait l’application effective des dispositions concernant les assujettis (y compris, par exemple, l’article 44 et, le cas échéant, l’article 27). En pratique, cette modification éviterait que les règles concernant le lieu de prestation soient influencées par les choix nationaux consistant, par exemple, à considérer un hôpital comme un non-assujetti.

(DAGTVA fait entrer les organismes publics dans la procédure de gestion automatisée de la TVA, en leur appliquant les mêmes procédures que les entreprises assujetties. Un hôpital serait assujetti à la TVA, comme une entreprise. Ce sont, sur ses facturations, que sera déterminée, par les services fiscaux, la fiscalité appliquée et, non plus l’activité globale de l’hôpital. Cette solution résout les problèmes exposés et, conforte les améliorations, décrits dans le paragraphe ci-dessus).

– Réexamen des articles 132 à 134
Sans supprimer les règles particulières prévues à l’article 13, on pourrait envisager de rationaliser et de moderniser les articles 132 à 134. Outre la taxation des activités actuellement exonérées dans le cadre de la réforme sectorielle décrite ci-dessus, des exonérations pourraient être modifiées de façon à ne dépendre que de la nature des opérations et non de la structure juridique de l’organisme concerné.

(DAGTVA utilise la nature des opérations pour déterminer; un remboursement ou une éventuelle défiscalisation avec pour base, la présence systématique de la TVA sur la facture : soit par le taux unique de TVA, soit le taux prédéterminé qui peut être à zéro. Dans tous les cas, c’est le service fiscal qui ajuste automatiquement la manière dont la TVA est traitée sur la transaction en fonction des critères à appliquer).

– Option de taxation
1) Outre, par exemple, une réforme sectorielle telle que décrite ci-dessus, on pourrait réfléchir à l’introduction d’une option de taxation pour les assujettis qui effectuent des opérations exonérées.

(L’option de taxation est généralisée avec DAGTVA, le taux pouvant être égal à zéro).

L’option de taxation est avantageuse si la TVA en amont est supérieure à la TVA en aval, car d’importants investissements sont réalisés, ou si la rémunération perçue pour une activité est inférieure au coût réel de sa prestation (à condition que l’activité en question soit considérée comme une activité «économique» au sens de l’article 9).

(Avec DAGTVA il n’y a plus de corrélation fiscale entre une activité en amont et en aval, avec un organisme public entre deux).

Cette option rendrait certainement le système actuel encore plus complexe, mais elle pourrait se révéler économiquement raisonnable dans certains secteurs exonérés caractérisés par des coûts d’investissements généralement élevés (par exemple les hôpitaux); elle pourrait contribuer à réduire les freins à l’externalisation, par exemple dans le secteur de la santé, et pourrait également être intéressante pour les organisations caritatives.
2) Une autre possibilité serait d’introduire une option de taxation pour les États membres (pas pour les assujettis), en autorisant ces derniers à taxer les activités actuellement exonérées dans l’intérêt général (au taux normal — variante 1 — ou au taux réduit ou super réduit — variante 2).

Cette option offrirait l’avantage d’aller un cran plus loin dans la réduction du champ d’application des exonérations de TVA, ce qui aiderait les États membres dans le processus actuel d’assainissement budgétaire (variante 1). Elle présenterait aussi l’avantage de remplacer les exonérations, qui sont sources de distorsions, par une taxation à faible taux, d’une manière qui serait neutre sur le plan budgétaire (variante 2). Toutefois, une telle mesure pourrait sérieusement nuire à l’harmonisation et pourrait créer de nouvelles entraves aux échanges intracommunautaires.

(DAGTVA offre une solution différente à l’option de taxation des États membres. Avec DAGTVA, l’administration fiscale qui contrôle les déclarations de chaque transaction, peut calculer automatiquement les compensations dans les transactions intra-EU, lorsque des taux de TVA sont différents, pour le même produit. De ce fait DAGTVA libère la contrainte de vouloir une uniformisation des taux de TVA dans l’Union européenne, en libérant les freins économiques exposés ci-dessus.

Explications : actuellement, une forme de neutralité de la taxe est assurée par un système d’exonération des transactions intra-EU. Cette neutralité n’est pas toujours effective, quand l’exonération n’est pas égale dans les deux États membres, suite à des taux de TVA, sur le produit ou service acheté, différents. Ce défaut de neutralité avec DAGTVA pourrait être automatiquement calculé et compensé par l’acheteur. Par exemple, si l’État du vendeur est lésé par la différence des taux (taux de TVA plus élevé chez le fournisseur), une TVA de compensation automatique, pouvant être déduite sur la défiscalisation de la transaction, peut être appliquée à l’acheteur pour compenser cet écart et, elle sera comptabilisée pour être reversé à l’État du fournisseur, la TVA n’étant plus nulle, pour l’acheteur, sur une transaction intra-EU.

L’acheteur est donc responsabilisé par le coût supplémentaire de la TVA appliquée à son achat et, l’incitera à effectuer celui-ci dans un pays où le taux est identique, voir plus faible. Cette conséquence, par la désaffection des achats dans les pays à taux élevés, aurait l’avantage de favoriser une harmonisation des taux, maintes fois réclamés par l’Union européenne, et une baisse généralisée des taux, tirés à la baisse, offrant des gains de pouvoir d’achats. Les rentrées fiscales étant compensées par la récupération des fraudes qui, avec DAGTVA, sont impossibles à mettre en place sur la TVA .

Ce serait aussi la création d’une TVA flottante compensatoire, automatiquement adaptée et affectée à chaque transaction intra-EU et internationale déséquilibrée.
Cette TVA flottante serait cumulée par les services fiscaux et passerait par une chambre de compensation de TVA, dont les soldes seraient automatiquement versés vers les États membres destinataires, prélevés sur les différences entre les encaissements réalisés de TVA déductible et leurs remboursements partiaux, ordonnée par les Autorisations fiscales d’extraction.

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6. QUESTIONNAIRE

Q1 Évaluation générale des règles actuelles (voir le point 3):

– Comment évaluez-vous le régime de TVA actuel en ce qui concerne le secteur public, y compris les règles particulières pour les organismes publics, l’article 13 et les exonérations d’intérêt général (articles 132 à 134 de la directive TVA)?

(Réponse : le régime de TVA actuel pour le secteur public, ses règles particulières, ses exonérations, ne répond plus au fonctionnement économique de ce secteur, dont tous s’accordent à penser qu’il doit être géré avec les mêmes règles que le privé. C’est ce que propose DAGTVA sans changer ni les structures juridiques ni les règlements existants).

– Quels sont selon vous les principaux problèmes que posent les règles actuelles?

(Réponse : comme il est expliqué dans le document de consultation, le manque de neutralité et d’harmonisation du système place le secteur public en porte à faux lorsqu’il se trouve impliqué dans des transactions commerciales, taxables ou non taxables, dont il n’est ni à l’origine, ni à la destination finale).

– Avez-vous connaissance de distorsions de concurrence (en aval et en amont)? Dans l’affirmative, lesquelles et dans quel secteur se produisent-elles?

(Réponse : les rédacteurs du document de consultation sont mieux à même que DAGTVA pour signifier ces distorsions. DAGTVA précise de son côté un mode de prélèvement technique de la TVA breveté qui met un point final aux principes qui génèrent les actuelles distorsions).

– La complexité des règles actuelles et le manque d’harmonisation sont-ils sources de problèmes? Veuillez donner des exemples concrets.

(Réponse : les réponses à cette question sont expliquées dans les commentaires tout au long du document de consultation).

– Quelle est leur incidence sur les coûts de conformité?

(Réponse : apportée dans le document de consultation Page 12 – rubrique 5.2. Option 2: mécanisme de remboursement et incidence escomptée et première évaluation. Citation (Avec DAGTVA, le calcul des coûts supplémentaires d’implémentation doit être largement revus à la baisse et, pour ceux qui restent, ils sont largement compensés par la récupération des fraudes, évaluées annuellement à 119 Mrds € dans l’Union européenne. Ce sujet est traité d’une part : dans la page consacrée à la répartition des coûts dans les structures de DAGTVA et d’autre part, ce qu’il pourrait rapporter annuellement au niveau de la France)).

– Les problèmes recensés sont-ils de nature purement nationale ou constituent-ils un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur?

(Réponse : les problèmes nationaux recensés impactent le marché intérieur de chaque État membre, de manière inégale, en fonction de sa propre législation fiscale. Les conséquences de ces problèmes se répercutent, à fortiori, sur le fonctionnement du marché intérieur européen. Des solutions sont apportées par DAGTVA dans les quatre derniers commentaires avant le questionnaire).

– Si vous êtes entrepreneur, dans quelle mesure les règles actuelles ont-elles une incidence sur votre activité économique?

(Réponse : DAGTVA n’est pas une entreprise).

Q2 Disposition concernant les distorsions de concurrence:

– Pensez-vous que la disposition concernant les distorsions de concurrence établie à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive TVA et la jurisprudence existante de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière ont permis de prévenir efficacement toute distorsion de concurrence en aval entre entités publiques et privées?

(Réponse : la présente consultation sur le sujet prouve que non).

– La législation nationale de votre pays prévoit-elle un mécanisme juridique permettant à un entrepreneur privé victime de la concurrence déloyale d’un organisme du secteur public de porter formellement la question devant les autorités fiscales ou les tribunaux?

(Réponse : DAGTVA se déclare incompétent pour répondre à cette question qui ne porte pas sur son champ d’intervention, qui reste le mécanisme de prélèvement de la TVA).

Q3 Mesures de réforme (voir le point 5):

– Quel est votre point de vue sur les différentes options ou mesures de réforme exposées dans le présent document (y compris une éventuelle réforme sectorielle); avez-vous une préférence pour une option particulière et pour une variante particulière des différentes options mentionnées et pourquoi?

(Réponse : le sujet est traité dans les commentaires tout au long du document de consultation. Il en ressort que le fonctionnement intrinsèque de DAGTVA plébiscite l’option de taxation intégrale, avec pour conséquence la disparition « du hors TVA » ).

– Y a-t-il une option qui devrait être exclue et pourquoi?

(Réponse : la conservation du « hors TVA » devrait être exclue, elle fausse tout, cette option est exclue d’office par le fonctionnement auto-liquidatif de DAGTVA).

– Avez-vous d’autres idées ou propositions?

(Réponse : DAGTVA apporte une solution globale aux problèmes de TVA : nationaux, intra-EU et internationaux, en répondant parfaitement au livre vert de la TVA de la Commission européenne par le paiement scindé bancaire, l’un des quatre modèles retenus dans ses conclusions. DAGTVA améliore ce modèle en déchargeant le système bancaire de la décision fiscale et de la gestion de la TVA qui n’entrent pas dans ses prérogatives, tout en renforçant sa stabilité par la rémunération pour la ventilation de la TVA vers l’État bénéficiaire).  

Q4 Réforme sectorielle (voir le point 5.4.):

Si une réforme sectorielle était la voie à suivre, Copenhagen Economics a inclus dans son modèle économique les secteurs des services postaux, de la radiodiffusion, de la gestion des déchets et des eaux usées. D’autres secteurs, tels que le contrôle du trafic aérien, l’accès au réseau routier et aux zones de stationnement, pourraient également être retenus.
– Êtes-vous d’accord avec cette liste?

(Réponse : DAGTVA inclus, dans les traitements automatiques de la TVA, toute forme juridique d’établissement produisant des documents comptables, dont les écritures seraient toutes soumises à la TVA. Comme il est expliqué dans les commentaires du document, le taux affecté à certaines transactions, toujours présent, pourra éventuellement être nul, mais jamais inexistant. Cette liste de Copenhagen Economics abonde dans le sens de la procédure DAGTVA qui étend, de facto, cette liste à tous les autres organismes publics. Certains secteurs non marchands pourraient être épargnés par une TVA nulle. D’autres activités ou transactions commerciales, de ces mêmes organismes publics, n’échapperaient pas à la fiscalisation).

– Quels sont les autres secteurs qui, selon vous, devraient être retenus pour ce réexamen?

(Réponse : aux vues du précédent commentaire et, sans aucun inconvénient dans la gestion des organismes publics, tous devraient être retenus dans ce réexamen.

Pourquoi?

(Réponse : les résultats montrent que la taxation indirecte est sans nul doute l’opération fiscale la plus efficace. En considérant un système de prélèvement automatique tel que le propose DAGTVA, qui interdit toutes formes de fraudes liées à la TVA et aux déclarations sur le chiffre d’affaires amenant à d’autres fiscalités. Les États retrouveront des rentrées fiscales conséquentes qui permettront d’atteindre, sans difficulté, l’équilibre budgétaire recherché et, de diminuer la fiscalité directe qui pèse sur les entreprises et les autres fiscalisés, par un retour à une modération de la pression fiscale, avec des effets positifs sur le pouvoir d’achat, sans pénaliser le monde de l’entreprise par des augmentations de salaires).

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Q5 Option de taxation (voir le point 5.5.):

– Pensez-vous qu’une option de taxation en ce qui concerne les activités exonérées, que ce soit pour les assujettis ou pour les États membres, devrait être envisagée?

(Réponse : tout au long des commentaires et des réponses sur le document de consultation, Il est rappelé que DAGTVA ne modifie aucun règlement fiscal local ou européen. Les exonérations avec DAGTVA peuvent perdurer mais, elles ne peuvent plus être qualifiées comme activités exonérées, mais comme transactions particulières exonérées en fonction du contexte de leurs productions. Même conclusions en ce qui concerne les États membres qui commercent au travers de leurs organismes publics. DAGTVA offre en plus aux États, avec une extrême souplesse d’utilisation, par la possibilité en cas de suppression des activités exonérées, de défiscaliser, non plus l’activité générale, mais la transaction particulière quand celle-ci risque de produire un effet fiscal contre-productif soit : envers un groupe de produits fiscalisés dans un secteur économique en difficulté, soit envers un consommateur ultime en grande fragilité. Ce sujet est traité en détail dans la page consacrée à  « la fin de l’injustice fondamentale de la TVA » ).

7. COMMUNICATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA PRÉSENTE CONSULTATION

Les parties prenantes sont invitées à répondre aux questions qui les concernent. Des données chiffrées et des exemples concrets, par exemple, de distorsions de concurrence sur le marché intérieur ou de problèmes spécifiques rencontrés en raison des règles de TVA actuelles ou, à l’opposé, des exemples montrant pourquoi les règles actuelles sont justifiées seraient grandement appréciés.
Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, il est important de garder à l’esprit que la présente
consultation publique s’inscrit dans le cadre de la procédure d’évaluation et qu’aucune décision concrète n’a été prise à ce stade.

8. OBSERVATIONS FINALES

Il est important que chaque contributeur indique avec clarté les éléments suivants: nom, adresse, courriel, activité, autres informations et, dans le cas d’organisations représentatives, le niveau de représentation. Il importe que vous preniez connaissance de la déclaration spécifique de confidentialité sur le traitement de vos données à caractère personnel et de votre contribution, qui figure sur le site web de la consultation.
Conformément à la déclaration spécifique de confidentialité concernant la présente consultation publique ouverte, les participants sont informés du fait que les contributions reçues seront publiées sur le site web de la DG Fiscalité et union douanière, avec la mention de l’identité de l’auteur de la contribution, sauf si ce dernier s’oppose à la publication de ses données à caractère personnel au motif qu’elle porterait préjudice à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, la contribution pourra être publiée sous une forme anonyme. Si l’auteur refuse que sa contribution soit publiée, celle-ci ne sera pas prise en considération.
Les résultats seront récapitulés dans un rapport qui sera publié sur le même site web. Un retour d’information sera présenté dans le rapport d’analyse d’impact ainsi que dans l’exposé des motifs relatifs à une future proposition de directive, si la Commission décide de poursuivre sur cette voie.

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(Les annexes au document de consultation portant sur les conséquences des diverses solutions envisagées sont à consulter sur le document original produit par la Commission).

Cette page d’information renvoie vers une étude approfondie de ce nouveau dispositif technique de prélèvement auto-liquidatif de la TVA qui n’autorise plus aucune fraude fiscale. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette page , il ne sera pas publié, les commentaires et remarques sont réservés au Comité de rédaction, sauf si vous en faites la demande expresse.

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