Le brevet

Déposé auprès de l’INPI le nom « DAGTVA® » est l’acronyme de :

Acronyme de DAGTVA

Le dépôt de brevet concernant « DAGTVA® »à été enregistré à l’INPI le 11 mai 2012.

FR1201371

Publié par l’INPI le 15 novembre 2013 au BOPI n°: 46 ref n° 2.990.544 – Page 126

En l’absence de contestation de tiers et encore aujourd’hui, plus de 10 ans après son dépôt auprès de l’INPI, dans les trois mois suivants cette publication, le brevet : FR1201371 est définitivement attribué à : Jean-François Clocheau  (EN)

Pour accéder directement à tous les documents officiels de l’INPI concernant ce brevet, merci d’adresser votre demande à la page : Contact DAGTVA.

*****************************

Nota : Pour la clarté de la lecture, sauf sur la page de d’accueil, dans tous les documents publiés sur ce site, « DAGTVA® » est présenté sous la forme « DAGTVA ».

Apart from commercial exploitation, the name « DAGTVA® », the technical procedure described and the comments, are free of citations and studies: for any staff doing tax analysis, economic, whether in the framework studies within faculties, theses for students or in media within the framework of freedom of the press, discussed by specialized journalists and politicians.

—– ROYALTIES —–

As regards royalties for the application of the DAGTVA patent by a State, the conditions or terms of use are as follows:

  • All transactions: B2B, B2C, C2B, C2C are not affected by royalties due to the use of the DAGTVA patent, it’s free of charge!
  • The use of the DAGTVA patent, after agreement, is free of charge for all States around the World!
  • As indicated on the page « Membership in DAGTVA – l’adhésion à DAGTVA », the companies liable to the tax will have to register on the website of the Public Finance of their country and accept:
    • That the creation and declaration of invoices be transmitted automatically, by computer, to the Public Finance Center which currently manages the tax of this company.
    • That the accounting software of the company be equipped with interfaces allowing automatic declarations to the tax authorities.
    • That the split payment in bank in NET and TAX is applied, if the split banking is applied.
    • To choose a bank approved by the tax authorities to make the split payment, if the split banking is applied.
    • That the TAX to be collected on the invoice will be levied directly on the bank payment, if the split banking is applied.
    • That the company will be paid NET amount with proof of the withholding Tax.
    • That the tax on purchases be returned to the company instantaneously by closure of the bank shuttle, (in the VAT environment).
  • Those dossiers fees will be applied to the registration of the company subject to the Tax and transmitted directly by the tax authorities to the benefit of the patent holder.
    • With this, the fees are transparent for the State applying DAGTVA.
    • The fees are levied only once for a company liable the tax.
    • At the registration for existing companies more one year old.
    • At the end of the first exercise for the new companies.
  • The available royalties are reinvested to more than 80% in the Country where they are created, reinvested in: education, health, research and in the fight against poverty.

—– END ROYALTIES —–

———– Version française ———–

En dehors de toute exploitation commerciale, le nom « DAGTVA® », la procédure technique décrite et les commentaires, sont libres de citations et d’études : pour tout personnel faisant de l’analyse fiscale, économique, que se soit dans l’encadrement d’études au sein des facultés, de thèses pour des étudiants ou dans un média dans le cadre de la liberté de la presse, discuté par des journalistes spécialisés et personnalités politiques.

—– Redevances simplifiées—–

En ce qui concerne les royalties de l’application du brevet DAGTVA par un État, les conditions sont les suivantes :

  • Toutes les transactions : B2B, B2C, C2B, C2C ne sont pas affectées de royalties par l’utilisation du brevet de DAGTVA, c’est gratuit !
  • L’utilisation du brevet DAGTVA, après accord, est gratuit pour les États !
  • Comme il est indiqué dans la page « L’adhésion à DAGTVA » les entreprises assujetties à la taxe devront s’enregistrer sur le site Internet des Finances Publiques et accepter :
    • que les déclarations des créations de factures soient transmises automatiquement, par voie informatique, au centre des Finances Publiques qui gère actuellement la Taxe pour cette entreprise.
    • que les logiciels comptables de l’entreprise soient équipés des interfaces permettant les déclarations automatiques vers les services fiscaux.
    • que si le paiement scindé en banque en NET et TAXE est appliqué,
      • de choisir une banque agréée par les autorités fiscales permettant d’effectuer le paiement scindé.
      • que la TAXE à collecter sur la facture sera prélevée directement sur le paiement bancaire.
      • que l’entreprise sera payée montant net avec justificatif du prélèvement libératoire de la Taxe.
      • que la Taxe sur les achats lui soit restituée instantanément par bouclage de la navette bancaire, (dans l’environnement TVA).
  • que des frais de dossiers seront affectés lors de l’enregistrement de l’entreprise assujettie à la Taxe et transmis directement par les autorités fiscales au profit du détenteur du brevet.
    • Les taxes sont donc transparentes pour l’État qui applique le DAGTVA.
    • Les redevances ne sont perçues qu’une seule fois pour une société assujettie à l’impôt.
    • Lors de l’inscription pour les entreprises existantes depuis plus d’un an.
    • A la fin du premier exercice pour les nouvelles entreprises.
  • Les redevances disponibles seront réinvesties à plus de 80% dans le pays où elles sont créées, dans : l’éducation, la santé, la recherche et la lutte contre la pauvreté.

—– FIN DES REDEVANCES —–

Télécharger le texte de la demande de brevet de DAGTVA.

Le brevet déposé, texte complet de description ci-dessous avec références et liens vers les figures associées, les figures en anglais sont affichées dans la présentation (US).

———————- Le Brevet ———————-

La présente invention concerne un nouveau procédé de complète automatisation ; allant de la déclaration, du versement et la perception de la Taxe à la Valeur Ajoutée à la fois, pour les assujettis à cette taxe et les états bénéficiaires, invention qui concerne aussi des systèmes apparentés de taxation sur les ventes et les services, dans tous les autres pays, comme par exemples, aux États-Unis avec les «Sales and Use Tax» ou le Canada, qui utilisent, en fonction des provinces, un système mixte proche de la TVA, avec la TPS (Taxe sur les Produits et Services) et des «Sales and Use Tax».

La Taxe à la Valeur Ajoutée plus communément appelée TVA matérialise une taxe présente à tous les stades du circuit de production et de distribution jusqu’au consommateur, avec une taxe qui s’ajoute à la valeur de tout ce qui est valorisé.

Inventée par Maurice Lauré, la TVA est présentée en 1952, mise en service en 1954 en France et ensuite dans de nombreux pays. Actuellement, bien que ce soit la taxe la plus performante de la panoplie fiscale, la TVA a, dans les pays qui l’applique, créé un environnement propice à des difficultés administratives très importantes, à la fois pour les entreprises et les états, avec les conséquences néfastes de cette gestion sur le développement des entreprises, l’économie en général, sur le coût et le rendement des rentrées fiscales de cet impôt pour les états bénéficiaires.

En effet la TVA est actuellement collectée et répercutée par les entreprises au nom et bénéfice de l’état par différence entre la TVA à collecter des produits et services vendus et la TVA déductible des achats, sur simple déclaration, suite à facturation de ces mêmes produits et services vendus ou achetés. Cette déclaration est sujette à caution et repose sur la bonne foi et l’honnêteté de l’assujetti déclarant en regard de sa facturation. Outre la lourdeur administrative, cette méthode de collecte de la TVA associée à des règlements complexes, excite la convoitise des fraudeurs à l’échelle nationale et internationale avec de lourds préjudices annuels pour les états, évalués à 10 Mds d’Euros pour la France et 118 Mds d’Euros pour l’Union Européenne et, sur les autres systèmes apparentés de taxation des ventes et services comme aux États-Unis 100 Mds de Dollars. De nombreux ouvrages traitent de ces difficultés.

Le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention permet de remédier à ces inconvénients majeurs.

La première différence fondamentale selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »avec le système actuel, réside dans son système déclaratif servant au calcul de la taxe. Actuellement la déclaration de la taxe est calculée sur la différence entre la somme de la TVA collectée sur les ventes et la somme de la TVA payée sur les achats. Le calcul de la taxe demande donc de rassembler et de faire contrôler les justificatifs des opérations comptables, ce qui est très coûteux pour les assujettis et les états. Avec le nouveau procédé selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », lors de la validation d’une l’écriture dans la comptabilité informatisée d’un assujetti, un transfert informatique automatique à lieu (aux normes internationales de transfert informatique de la technique de type « ftp » ou autres), contenant les informations nécessaires à la gestion de cette taxe, à un centre de gestion, dépendant du Ministère des Finances, où l’assujetti déclare et règle déjà cette taxe. C’est l’interface déclarative du nouveau procédé, qui dispense de toutes les déclarations de TVA, des assujettis, son fonctionnement est expliqué plus loin.

La seconde différence fondamentale selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », du nouveau procédé par rapport à l’existant, réside dans le fait que si les déclarations automatiques des écritures comptables restent du ressort de l’entreprise, par le nouveau procédé, ce sont les banques, et non plus les entreprises, qui se chargent, d’une manière entièrement automatisée, des règlements vers les bénéficiaires, des mouvements de TVA liés à chaque règlement de facturation. Le centre de gestion de la TVA effectue automatiquement tous les contrôles et donne aux banques respectives des assujettis, les directives impératives de prélèvement ou de remboursement de la TVA lors du règlement des factures. C’est l’interface de règlement des directives, du nouveau procédé, menant à la perception de la taxe par l’état bénéficiaire, dont le fonctionnement est expliqué plus loin.

La troisième différence fondamentale, par voie de conséquence, du nouveau procédé selon l’invention, est de ne plus laisser plus aux entreprises la responsabilité des déclarations de TVA. Celles-ci deviennent inutiles. L’extrême simplicité de la nouvelle gestion entraîne des gains de productivité immédiats pour les entreprises assujetties. Les petites entreprises voient ainsi la disparition d’une importante lourdeur administrative là où elles n’ont pas, ou peu, de services de comptabilité performants, c’est le facteur le plus important pour ce secteur concernant la création de petites entreprises, si nécessaire au développement du tissu économique et de l’emploi.

La quatrième différence fondamentale selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », se caractérise par un traitement et un règlement immédiat et définitif de la taxe TVA associé à chaque facture lors de son règlement, par rapport au système actuel, ou l’entreprise cumule dans ses comptes, parfois sur une année, les rentrées fiscales d’une TVA, qu’elle doit normalement au Trésor Public et, qui devraient se trouver dans les caisses de l’état bénéficiaire.

La cinquième différence fondamentale selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », par rapport à l’existant et conséquence de la quatrième différence fondamentale, où l’assujetti, par le principe actuel, est autorisé à détenir des fonds d’état. En effet, aujourd’hui c’est l’entreprise qui verse à l’état le différentiel de TVA à collecter et déductible quand celui-ci est favorable à l’état ou inversement. L’entreprise peut donc être en possession, à un moment donné, de la plus grande partie de la TVA qu’elle doit sur ses ventes (avant déclaration). C’est très risqué pour l’état et les fraudes massives en sont la preuve. Avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » Les assujettis ne détiendront plus, sur leurs comptes bancaires, les sommes dues au Trésor Public correspondantes à cette taxe.

La sixième différence fondamentale selon l’invention et la précédente différence fondamentale, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, à aucun moment, il ne sera donné l’occasion à un assujetti de percevoir une TVA qu’il devait payer au Trésor Public, un prélèvement automatique libératoire est effectué à la source, au niveau du paiement bancaire, le vendeur n’a plus à s’occuper de la régularisation de TVA à collecter sur ses ventes.

La septième différence fondamentale selon l’invention du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », par rapport à l’existant, est de permettre à l’État d’avoir la jouissance immédiate de la perception de la taxe, dès lors qu’un paiement intervient, avec les avantages financiers évidents de cette nouvelle situation.

La huitième différence fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin :

Selon une première variante de description, exposé en détail plus loin, dans le circuit de traitement appelé pour la description « circuit long bancaire », l’enchaînement des traitements conduisant aux règlements des factures et celui de la fiscalité associée, ce « circuit long bancaire » fiabilise totalement la gestion de la TVA déductible sur les achats réalisés par les assujettis.

Selon une deuxième variante de description, exposé en détail plus loin, qui optimise et corrobore la précédente option de fiabilisation des opérations sur la TVA déductible, dans un circuit d’information appelé pour la description « circuit court bancaire » et, privilégiant ce circuit, à aucun moment, entre assujettis, l’état ne versera une TVA déductible sur l’achat d’un assujetti réglé en TTC (Toutes Taxes Comprises). La compensation de TVA déductible de la part de l’état envers l’assujetti, ordonnée par le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » transforme par l’intermédiaire des « autorisations fiscales d’extraction » le règlement TTC en prélèvement HT (Hors Taxes) avec avis de compensation de la TVA, non débitée, se qui équilibre l’égalité suivante :

—————Actuellement——————- =  Dispositif Automatique de Gestion de la TVA

Paiement TTC – remboursement de la TVA=(Paiement TTC —-> Prélèvement HT)

C’est d’ailleurs sur ce principe actuel que les assujettis à la TVA déclarent travailler, entre eux, en Hors Taxes. Cette huitième différence fondamentale selon l’invention peut ne pas être utilisée dans tous les autres pays qui n’appliquent pas la TVA avec des systèmes apparentés sur la taxation des ventes et services, comme par exemples, aux États-Unis avec les «Sales and Use Tax» ou le Canada, qui utilisent, en fonction des provinces, un système mixte proche de la TVA, avec la TPS (Taxe sur les Produits et Services) et des «Sales and Use Tax».

La neuvième caractéristique fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, se caractérise par l’impossibilité d’effectuer, par quelque moyen que se soit, le paiement d’une facture ou un autre versement en faveur ou au détriment d’un assujetti à la TVA, sans que soit identifié et déclaré dans le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »; d’une part celui qui assure le versement, d’autre part, le destinataire et l’objet justifiant le versement, qu’il soit lui-même assujetti à la TVA ou non.

La dixième caractéristique fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, se caractérise par l’élément déclencheur que représente la présence effective du règlement de la facture identifiée à la banque de l’assujetti acheteur ou vendeur, suivant les cas expliqués plus loin dans le document. A ce moment là, est enclenché un processus contrôlé et irréversible de la perception de la taxe. C’est donc au moment où le paiement entre dans le circuit que le phénomène déclencheur conduit au prélèvement de la taxe. L’État perçoit la taxe au passage. La fraude s’en trouve impossible à mettre en place, sauf à corrompre l’état qui donnerait l’ordre aux banques de ne pas appliquer les directives impératives (dont il serait le propriétaire insaisissable et inaliénable) de traitements des mouvements de fonds amenant aux prélèvements de la TVA.

La onzième caractéristique fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, se caractérise, sans intervention humaine, par une chaîne automatique de déclaration, de contrôle, de perception de l’impôt, du point de validation, suite à d’émission d’une facture comptable liée à une vente, jusqu’à l’accusé du traitement bancaire de crédit ou débit, sur le reste de la chaîne comptable de cette facture, avec sur chaque opération de la chaîne, des montants de facturation correctement affectés aux assujettis à la TVA avec l’application des directives amenant aux prélèvements fiscaux.

La douzième caractéristique fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, se caractérise par l’entière décharge de travail de gestion de cette taxe concernant les assujettis et les États, avec des contrôles simples, fiables, et automatiques, basés sur la permanence simultanée de deux ou trois des pertinences des mouvements comptables émis lors de l’exécution de la procédure du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », répartis entre les assujettis sur : les déclarations automatiques des ventes, les déclarations automatiques des achats, la présence d’un règlement, la présence d’une « autorisation fiscale d’extraction ». Ces autocontrôles qui seront décrits plus loin, s’exécutent de telles manières, qu’ils n’autorisent plus aucune possibilité de se soustraire à la taxe ni de produire un justificatif falsifié qui pourrait donner droit à un dégrèvement ou versement fiscal de la part des États.

La treizième caractéristique fondamentale selon l’invention, avec le principe du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » expliqué plus loin, se caractérise par une sécurité maximale, le dispositif ne manipule aucun fond à quelque moment que se soit.

La quatorzième caractéristique fondamentale selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » est, qu’il peut s’intégrer dans le circuit comptable actuel sans aucune modification de celui-ci car, il n’a aucune incidence et n’entraîne aucune modification sur l’exécution, par les assujettis dans les entreprises et les états, des règles comptables en vigueur. Le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention peut cohabiter avec une extrême souplesse, sans limite de temps, avec le système actuel, sans aucun problème, jusqu’à la disparition de ce dernier.

La quinzième caractéristique fondamentale selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » est applicable avec la même efficacité sur d’autres systèmes de taxation, appliqués sur les ventes et les services, dans tous les autres pays, comme par exemples, aux Etats-Unis avec les « Sales and Use Tax » ou le Canada, qui utilisent, en fonction des provinces, un système mixte proche de la TVA, avec la TPS (Taxe sur les Produits et Services) et des « Sales and Use Tax ». Dans tous les cas, à aucun moment, avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », il ne serait donné l’occasion à aux assujettis aux taxes de ces pays, de percevoir une «Sales and Use Tax » ou une TPS qu’ils devaient payer dans un Etat fédéré ou une Province. Sans aucun inconvénient, seule la partie remboursement de la TVA déductible, ne correspondant pas à une taxe locale équivalente et inexistante, ne serait pas traitée par « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA ».

La seizième caractéristique fondamentale selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », se caractérise par son système technique d’inscription entièrement automatique pour l’entreprise assujettie, conformément au règlement fiscal dont elle dépend, règlements fiscaux qui peuvent être différents et liés à un système de taxation des types : TVA, « Sales and Use Tax » ou TPS. Le dispositif d’inscription au nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » prépare l’environnement de gestion de la TVA, ou des taxes apparentées, dans les centres de gestion de ces taxes dépendant des États, à chaque nouvelle inscription d’un assujetti à ces taxes.

L’environnement du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention se compose :

D’une première part : pour les assujettis

Les pré-requis nécessaires pour les assujettis à la TVA.

Tout assujetti à la TVA doit disposer, tel qu’il est déjà imposé, d’utiliser d’un logiciel comptable agréé répondant aux directives comptables en vigueur. Ce logiciel devra être complété par trois interfaces développées spécialement par les éditeurs de logiciels :

d’une interface automatique de transfert des déclarations des ventes.

d’une interface automatique de transfert des déclarations des achats.

d’une interface automatique de transfert des règlements des ventes.

Une connexion au réseau informatique derrière un routeur de type « Internet », connexion déjà existante chez tous les assujettis, sera utilisée pour les transferts automatiques vers le centre de gestion, sans lignes spécialisées à hautes sécurisations.

D’une seconde part : l’État

Les pré-requis nécessaires pour l’état.

Le Ministère des Finances au travers de ses services gérant la fiscalité des assujettis, doit disposer d’un centre de gestion de la TVA, le mot « centre » signifie que les systèmes de traitements des informations en cause et nécessaires, sont et peuvent être installés au même endroit, à des endroits différents, et dans des pays différents et compatibles avec des systèmes de taxation différents. Quelque en soit la précédente option, le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention fonctionne avec la même efficacité.

Selon l’invention, une application informatique du type S.G.B.D. (Système de Gestion de Base de Données) appliqué au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dont les actions seront décrites dans ce document, sera hébergée dans chaque centre des impôts, sur les ordinateurs déjà en exploitation, ceux-là mêmes dont dépend l’assujetti à la TVA, cette application informatique sera la même dans chaque centre du Trésor Public traitant les dossiers des assujettis à la TVA en optimisant les coûts de développement de ce S.G.B.D. et favorisant les tâches de gestion par la répartition sur différents sites.

Elle se caractérise par deux environnements informatiques distincts et groupés sur chaque centre de gestion :

1. L’environnement des déclarations automatiques qui contrôle ces déclarations, produit et gère aussi les autorisations fiscales d’extraction.

2. L’environnement de gestion des ordres, des mouvements de fonds et des mises à jour des comptes TVA des assujettis dans les banques et le Trésor Public.C’est l’environnement de règlement des directives

D’une troisième part : les banques

Les pré-requis nécessaires pour les banques.

Le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » implique que les banques devront être agrées au dispositif, elles devront s’adapter à des traitements supplémentaires simples et transparents et entièrement automatisés, afin de permettre la bonne gestion de cet impôt par l’état bénéficiaire. Les banques devront se conformer aux directives simples présentées ci-dessous sommairement :

  1. Transmettre, dès réception pour analyse, au centre de gestion du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont il dépend, les caractéristiques d’un versement de fond, qu’il soit au profit ou au détriment un assujetti à la TVA, ou qu’il soit payeur assujetti envers un tiers identifié non assujetti ou le contraire.
  2. Attendre du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » la transmission informatique de l’ordre à appliquer à ce même mouvement de fond, sous forme de l’article d’une table des directives TVA, table indexée sur l’identifiant de ce mouvement de fond. Cet ordre est appelé dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention : Autorisation Fiscale d’Extraction.
  3. Adjoindre, et faire suivre sur toute la procédure et aux autres organismes bancaires, s’il y a lieu, pour l’exécution de cet ordre, appliqué au mouvement de fond, l’Autorisation Fiscale d’Extraction sous la forme de l’article de la table des directives TVA transmise par le centre de gestion de la TVA.
  4. Appliquer au mouvement de fond concerné par la TVA, les directives impératives, suivant le paragraphe précédent, commandées par la gestion de cet impôt, suivant les ordres du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont le Ministère des Finances est le gestionnaire.

L’adhésion au dispositif.

L’inscription :

Tout assujetti à la TVA devra, par simple inscription et par les moyens informatiques classiques de type « Internet », déjà disponibles chez les assujettis, et d’une connexion sécurisée SSL, mis à sa disposition par le centre de gestion de la TVA sur un site « Internet », adhérer au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », afin de préparer dans le centre de gestion, l’environnement où seront concentrées toutes les informations nécessaires à la gestion de la TVA pour cet assujetti.

Cette adhésion à pour but de responsabiliser l’assujetti, d’avoir son plein accord sur l’acceptation et l’exécution des procédures qui mèneront à la perception automatique de la TVA par l’état. En effet, l’inscription rendra implicite l’acceptation des règlements nécessaires au bon fonctionnement du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » édictés par les autorités qui les définissent.

Dispositif transitoire général.

Afin de ne pas retarder la mise en place et l’exécution du nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », entre temps et avant la mise à jour des produits comptables des assujettis à la TVA, ceux-ci pourront saisir une copie de leurs transactions comptables, liées à leur facturation, dans une application de type « Internet », directement au centre de gestion de la TVA du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont ils dépendent, avec une connexion sécurisée SSL, la même qui leur a servi à s’inscrire au dispositif.

Le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention se caractérise par l’extrême souplesse du dispositif transitoire général de sa mise en service, qui permet sa cohabitation, sans limitation de date, avec le système actuel entièrement géré au sein des entreprises, sans aucun inconvénient technique.

Dispositif transitoire pour les Très Petites Entreprises.

Avec parfois des produits comptables « exotiques », impossibles à mettre à jour, avec peu de facturation, les Très Petites Entreprises, afin de pouvoir s’inscrire légalement dans le processus obligatoire de gestion de la TVA, pourront conserver le mode d’enregistrement, par l’enregistrement de copies de leurs transactions comptables, jusqu’à remplacement par un produit comptable agréé au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dispositif transitoire sans incidence sur leur gestion comptable; mais surtout cette disposition provisoire leur permet, dans tous les cas, le règlement des factures en faveur des assujettis, comme il est précisé dans la neuvième caractéristique fondamentale du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA ». L’avantage de ce mode opératoire transitoire est aussi de ne pas attendre que tous les assujettis TVA soient équipés des interfaces comptables personnalisées et adaptées au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » pour mettre en œuvre le nouveau dispositif.

Préambule à la description :

Par convention pour des raisons de clarté d’explication et de présentation des figures accompagnant ce document, il est considéré que les assujettis, vendeur et acheteur, habitent la même ville et qu’ils dépendent du même centre des impôts pour leurs traitements fiscaux. Que les autres acteurs impliqués sont dans ce cas. Il est à noter que le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention peut être appliqué sans modification à des acteurs résidents : au même endroit, à des endroits différents, et dans des départements ultramarins et pays différents avec des systèmes différents de taxation de TVA comme les « sales taxes » aux États-Unis et au Canada avec les « Taxes sur les Produits et Services », si des accords coopératifs en matière de gestion de cet impôt, favorisant le commerce mondial, ont été conclus entre les états, qu’il peut être aussi appliqué avec la même efficacité si l’acheteur n’est pas assujetti à la TVA en tant que consommateur final.

Description du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention du « circuit long bancaire » entre assujettis. Les figures données en annexe illustrent l’invention.

Télécharger les figures du « circuit long bancaire »  (US)

Comme il est montré à la figure 1.(US), nous sommes en présence des acteurs originels d’une transaction commerciale qui sont :

  • un vendeur assujetti à la TVA
  • un acheteur assujetti à la TVA
  • la banque du vendeur agrée au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »
  • la banque de l’acheteur agrée au « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »
  • le Trésor Public collecteur de la TVA
  • la présence d’une vente avec une facture remise à l’acheteur, suivant le principe simple qui édicte que l’on achète toujours quelque chose à quelqu’un qui l’a vendu avec une facture.

Comme il est montré à la figure 2 (US), nous sommes en présence des mêmes acteurs originels d’une transaction commerciale, précédemment décrits à la figure 1(US)  auxquels vient s’ajouter, au centre, la symbolisation d’un centre de gestion de la TVA dépendant du Ministère des finances.

Pour chaque assujetti à la TVA qui sera, tour à tour, vendeur ou acheteur, le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, recueillera dans un environnement correspondant à la situation de l’action comptable : la déclaration et l’action ordonnée de réponses adaptées aux directives impératives du dispositif. Les figures suivantes qui vont être décrites, apporteront les explications encore manquantes sur le rôle et le fonctionnement de ce centre de gestion de la TVA.

Début de procédure du« Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention.

Comme il est montré à la figure 3, (US). lors de la validation de l’enregistrement de la vente dans la comptabilité du vendeur assujetti, il est ajouté un identifiant à cette écriture, identifiant composé de la concaténation du numéro de TVA intracommunautaire, du numéro de la facture. C’est l’identifiant de transaction. L’article indexé d’un fichier informatique est créé avec cet identifiant. Cet article identifié est accompagné des informations concernant la facture créée. Sa description dont la liste des champs ci-dessous n’est pas exhaustive, des ventilations analytiques nécessaires pourraient être ajoutées. Cet article n’est guère plus « lourd » à transférer qu’un « SMS » de 5 lignes:

  1. Identifiant – numéro de TVA intracommunautaire + numéro de facture
  2. Le numéro de TVA intracommunautaire du vendeur
  3. identifiant du centre de traitement de l’assujetti vendeur
  4. le numéro de facture du vendeur
  5. Le numéro de TVA intracommunautaire de l’acheteur (non renseigné)
  6. le numéro de facture de l’acheteur (non renseigné)
  7. le montant total hors taxes de la facture.
  8. le montant total de la TVA à collecter.
  9. identifiant du centre de traitement de l’assujetti acheteur (non renseigné).

Cet article est envoyé, par transfert automatique de fichier, au format « ftp » (File Transfert Protocole), au centre de gestion de la TVA dont il dépend.

Le centre de gestion de la TVA du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, réceptionne et enregistre cet article dans l’interface déclarative (côté vendeur), une autre mise à jour du compte de la TVA à collecter est faite dans l’environnement de règlement des directives, par la création, sur le compte de l’assujetti, de l’article du fichier indexé, avec une description dont la liste des champs ci-dessous n’est pas exhaustive contiendrait :

  1. l’index composé de l’identifiant de la facture
  2. le montant total de TVA à collecter

La déclaration de TVA à collecter sur cette vente par l’assujetti est terminée.

Dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, en ce qui concerne la TVA à collecter sur cette facture et sur ce principe, toute autre déclaration de TVA à collecter sur les ventes devient inutile et, il n’y a plus de travail supplémentaire en dehors de celui déjà réalisé par la saisie comptable actuelle.

Comme il est montré à la figure 4. (US). L’acheteur assujetti se trouvant en possession de la facture identifiée de son achat, va saisir cette facture dans sa comptabilité, comme il le fait déjà. Lors de la validation de l’enregistrement cette facture identifiée, matérialisant son achat, il est récupéré l’identifiant de transaction produit par le vendeur. Un article, comme précédemment, est créé avec cet identifiant et envoyé, par transfert automatique de fichier au format « ftp » (File Transfert Protocole), au centre de gestion de la TVA dont il dépend. Ce centre de gestion réceptionne et enregistre cet article (qui n’est guère plus « lourd » à transférer qu’un « SMS » de 5 lignes) dans l’interface déclarative (côté acheteur), une autre mise à jour du compte de la TVA déductible, sur le compte de l’assujetti, est faite dans l’interface de règlement des directives, par la création de l’article du fichier indexé avec une description dont la liste des champs ci-dessous n’est pas exhaustive, des ventilations analytiques nécessaires pourraient être ajoutées à cet article :

  1. l’index composé de l’identifiant de la facture
  2. le montant total de TVA déductible

La déclaration de TVA déductible sur cet achat par l’assujetti est terminée.

Dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, en ce qui concerne la TVA déductible sur cette facture et sur ce principe, toute autre déclaration de TVA déductible sur les achats devient inutile et, il n’y a plus de travail supplémentaire en dehors de celui déjà réalisé par la saisie comptable actuelle.

Dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention du processus, nous sommes donc en présence dans le ou les centres de gestion, de deux articles (vendeur et acheteur) qui ont la même structure informatique, le même identifiant et rassemblant les informations nécessaires à définir les justificatifs comptables des caractéristiques de la transaction commerciale.

Dans le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, avant tout règlement de la facture, c’est à dire bien avant la venue effective du paiement qui peut s’étaler de 30 à 90 jours ou au bon gré de l’entente des assujettis et, afin optimiser le temps de la première « navette » entre la banque de l’assujetti et le centre de gestion dont il dépend, un contrôle de validité des deux déclarations (vendeur et acheteur) concernant la même transaction commerciale produisant une facture de vente et une facture d’achat identique, est exécuté dès l’apparition de la déclaration d’achat dans l’interface déclarative (côté acheteur). C’est le premier point de contrôle automatique. Un pointeur de validité est généré. En cas d’inégalité, une injonction par courriel automatique du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, informe les deux assujettis de l’anomalie pour correction. L’administration fiscale est informée automatiquement de cette anomalie et du suivi de la résolution de cette anomalie. Ce traitement peut s’effectuer la nuit dès que du temps machine est disponible.

Comme il est montré à la figure 5. (US). En dehors de toute considération de livraison, l’assujetti acheteur effectue un règlement à sa banque destiné à payer la facture en question, par exemple par virement bancaire. Il lui suffira de remplir le formulaire informatique adapté à ce virement en y ajoutant l’identifiant de transaction de la facture (celui créé lors de la création de la facture initiale par le vendeur) et l’identification du centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont il dépend.

La banque analyse ce virement, comme elle le fait aujourd’hui et, constate qu’il provient du compte d’un assujetti à la TVA et qu’il est destiné à un autre assujetti à la TVA. Suivant les directives fiscales impératives, la banque transmet les identifiants de cette demande de règlement, par une procédure entièrement automatisée, au centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont dépend l’assujetti acheteur ou payeur. La banque met en attente la poursuite des opérations de paiement.

Comme il est montré à la figure 6. (US). Le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dont dépend l’assujetti acheteur, dispose alors de l’identifiant de transaction de la facture. Par simple recherche indexée sur le fichier contenant cet article enregistré par l’acheteur dans l’interface déclarative (côté acheteur), cette recherche donne accès à identifiant du centre de traitement de l’assujetti vendeur sur lequel, dans le fichier local, doit se trouver un article d’identifiant de transaction identique avec les détails comptables identiques. C’est le point de contrôle automatique des deux déclarations en présence ou rechercher le pointeur de validité généré dans les explications de la figure 4. (US).

Ce contrôle délivre, lors d’une situation normale en cas d’égalité des déclarations, une « Autorisation Fiscale d’Extraction », qui est renvoyée à la banque de l’acheteur détentrice de la demande de paiement de la facture en attente.

Cette « Autorisation Fiscale d’Extraction » est une directive impérative d’exécution ordonnée par le Ministère des Finances, par l’intermédiaire du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », envers la banque qui détient le paiement de la facture. Cette directive du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, devra, à l’intérieur du système bancaire, accompagner le paiement sur toute la chaîne de règlement de la facture.

A ce point de contrôle automatique, tous les types de fraudes, dont la liste est jointe ci-dessous, sont jugulés par le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »en cas de d’inégalité des déclarations :

  1. Défaut de déclaration de vente – normalement impossible avec l’interface automatique des ventes, sauf à couper le réseau servant au transfert du fichier vers le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » et à supprimer de manière frauduleuse le fichier à transférer.
  2. Intercaler frauduleusement une routine informatique qui modifie à volonté la teneur des données inscrites dans le fichier à transférer après validation de la facture initiale dans la comptabilité de l’assujetti, visant soit : à minimiser le montant de la TVA à collecter ou, à déplacer des montants de TVA à collecter vers d’autres rubriques comptables.
  3. Défaut de déclaration d’achat – normalement impossible avec l’interface automatique des achats, sauf à couper le réseau servant au transfert du fichier vers le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » et à supprimer de manière frauduleuse le fichier à transférer. Ne présente aucun intérêt de la part d’un assujetti acheteur qui ne pourrait récupérer la TVA déductible de son achat. Ajouter que lors du virement bancaire pour paiement de la facture, l’acheteur est tenu de renseigner l’identifiant de transaction de la facture et l’identification du centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont il dépend, l’acheteur assujetti ne peut donc pas ignorer l’existence d’une facture déclarée par un tiers identifié et assujetti. Si la déclaration d’achat n’existe pas, le règlement de la facture devient impossible. C’est le deuxième point de contrôle automatique, l’acheteur ne peut se soustraire à la déclaration.
  4. Intercaler frauduleusement une routine informatique qui modifie à volonté la teneur des données inscrites dans le fichier à transférer après validation de la saisie de la facture d’achat dans la comptabilité de l’assujetti, visant soit : à augmenter le montant de la TVA déductible ou, à déplacer des montants de TVA à collecter vers d’autres rubriques comptables. Avec les contrôles automatiques du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, modifier un montant augmenté de TVA déductible côté acheteur, est impossible à réaliser, le vendeur ne serait à priori pas d’accord pour qu’il lui soit prélevé plus de TVA sur le montant HT qu’il doit encaisser sur sa vente.
  5. En cas d’un accord tacite entre le vendeur et l’acheteur sur une fraude visant à minimiser ou augmenter les montants des factures, le gain de l’un serait une perte de l’autre, ce qui serait pris à l’un serait compensé à l’autre assujetti, sans aucune perte pour le Trésor Public, entre assujettis les montants de TVA à collecter et déductible s’annulent. Les différences entre les montants des précédentes transactions et les présentes feraient apparaître des écarts de stocks contrôlables et difficiles à justifier par les fraudeurs.

La présence d’une inégalité de déclarations implique une suspension automatique de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » qui conditionne la poursuite de la demande de paiement de la facture. Une injonction par courriel automatique du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, qui informe les deux assujettis de l’anomalie pour correction. L’administration fiscale est informée automatiquement de cette anomalie et du suivi de la résolution de cette anomalie.

Comme il est montré à la figure 7. (US). La situation normale et régulière implique que l’«Autorisation Fiscale d’Extraction» est retournée à la banque détentrice du virement de paiement, qui poursuit de la demande de règlement de la facture par les voies bancaires classiques.

La banque, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va faire suivre conjointement au prélèvement du montant TTC de la facture, du compte de l’assujetti acheteur, cette « Autorisation Fiscale d’Extraction ».

La banque, transmet la notification de ce débit et l’«Autorisation Fiscale d’Extraction» , à la banque du vendeur pour crédit.

La banque du vendeur, selon l’invention du «Dispositif Automatique de Gestion de la TVA», va fractionner sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » le montant de la facture à créditer au compte du vendeur en :

  1. Montant Hors taxes
  2. Montant de la TVA affectée à cette facture

Comme il est montré à la figure 8. (US). La banque, suite à ce fractionnement de la facture, va sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », extraire la TVA à collecter et, créditer cette TVA au compte du Trésor Public.

L’état a perçu l’impôt par prélèvement à la source. Le cumul du compte de TVA à collecter de l’assujetti vendeur est incrémenté de la TVA extraite.

Comme il est montré à la figure 9. (US). La banque crédite du solde de la facture Hors taxes le compte de l’assujetti vendeur. Un avis de crédit bancaire l’informe de ce crédit et du prélèvement libératoire de TVA collectée sur l’écriture comptable.

A aucun moment, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », l’assujetti vendeur, n’a été en possession de fonds correspondant à l’impôt affecté à sa vente, fonds qu’il devait à l’état.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », C’est la fin des « carrousels TVA et carrousels TVA en cascades » si coûteux aux états.

Comme il est montré à la figure 10. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », suite à la mise à jour du cumul du compte de TVA collectée de l’assujetti sur sa facture, le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va ordonner automatiquement au Trésor Public un remboursement de la TVA déductible de la facture en faveur du compte de l’acheteur.

Comme il est montré à la figure 11. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le Trésor Public crédite automatiquement le compte de l’acheteur du montant de la TVA déductible, le cumul du compte TVA déductible de l’acheteur est incrémenté de la somme.

Un avis de crédit bancaire l’informe du remboursement de TVA déductible sur l’écriture comptable.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le « circuit long bancaire » est terminé, aucune intervention humaine n’a été nécessaire pour le règlement de la facture, la perception de la TVA à collecter, et le remboursement de la TVA déductible.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », toute la chaîne menant au règlement de la facture et à la perception de l’impôt a été fiabilisé.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le « circuit court bancaire » est une variante optimisée du « circuit long bancaire » dont le détail est expliqué ci-après.

Il est rappelé que les explications actuelles traitent, comme il l’a déjà été indiqué, de chaînes de règlements de factures et TVA entre deux assujettis, vendeur et acheteur.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les explications mettant en cause un assujetti vendeur et un acheteur non assujetti seront traitées sur le dernier exemple. Celles qui suivent ci-dessous sont appelées «circuit court bancaire».

Dans le « circuit court bancaire », toutes les opérations sont identiques depuis le début en reprenant les explications des figures 12-3456 du «circuit long bancaire». Elles portent les numéros de figures 12131415 et 16 dans ce circuit court.

Télécharger les figures du « circuit court bancaire » (US).

Comme il est montré à la figure 17. (US). La banque de l’acheteur, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va fractionner sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » le montant de la facture à débiter au compte de l’acheteur en :

  1. Montant Hors taxes
  2. Montant de la TVA affectée à cette facture

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », et, privilégiant ce circuit, à aucun moment l’état ne versera une TVA déductible (ce qui enlève toute escroquerie possible à ce niveau), sur l’achat d’un assujetti réglé en TTC (Toutes Taxes Comprises). La banque, suite à ce fractionnement de paiement de la facture, va sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », extraire la TVA déductible, ordonné par le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » qui transforme, par l’intermédiaire de l’« autorisations fiscales d’extraction », le règlement TTC en prélèvement HT (Hors Taxes) avec avis de compensation de la TVA, non débitée, se qui équilibre l’égalité suivante :

Actuellement à Dispositif Automatique de Gestion de la TVA

Paiement TTC – remboursement de la TVA =(Paiement TTC —-> Prélèvement HT)

Comme il est montré à la figure 18. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », la banque va prélever le montant Hors Taxes de la facture sur le compte de l’assujetti payeur.

Le cumul du compte de TVA à déduire de l’assujetti acheteur est incrémenté de la TVA extraite.

Un avis de débit mentionne aussi la TVA déduite par le défaut de non prélèvement déjà expliqué à la figure 17. (US). Les déclarations de TVA sur les achats deviennent inutiles.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les entreprises assujetties à la TVA disposent d’un volant de trésorerie immédiat correspondant à la différence entre le paiement TTC et le prélèvement Hors Taxes, alors qu’aujourd’hui il faut attendre la valeur le différentiel de TVA à collecter et déductible pour bénéficier, peut être, si les circonstances comptables sont favorables, au moment de l’établissement de la valeur du différentiel, de ce volant de trésorerie.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », ce volant de trésorerie immédiat sur les achats est un des points les plus importants avec la simplicité de gestion de cette TVA déductible, pour améliorer les performances des entreprises.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une autre option à la précédente phrase, permet d’équilibrer le paiement TTC de la facture. La banque de l’acheteur peut aussi débiter la valeur TTC de la facture et produire immédiatement, ordonné par l’« autorisation fiscale d’extraction » du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une écriture de crédit du montant de la TVA, ce qui équivaut au prélèvement Hors taxes expliqué figure 17 (US) mais, ce qui au point de vue comportement comptable correspond plus aux habitudes intellectuelles.

Comme il est montré à la figure 19. (US). La banque de l’acheteur selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », à partir de ce point de traitement, toutes les opérations bancaires vont se traiter en Hors Taxes.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », La banque de l’acheteur va faire suivre conjointement au prélèvement du montant Hors Taxes de la facture, du compte de l’assujetti acheteur, cette « Autorisation Fiscale d’Extraction ».

La banque, transmet la notification de ce débit avec « Autorisation Fiscale d’Extraction » à la banque du vendeur pour crédit.

La banque, va sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », créditer le montant de la facture Hors taxes le compte de l’assujetti vendeur.

L’état a « perçu » l’impôt par prélèvement à la source. Le cumul du compte TVA à collecter de l’assujetti vendeur est incrémenté de la TVA.

Comme il est montré à la figure 20. (US). Un avis de crédit bancaire l’informe de ce crédit et du prélèvement libératoire de TVA collectée sur l’écriture comptable.

C’est d’ailleurs sur ce principe actuel que les assujettis à la TVA déclarent travailler, entre eux, en Hors Taxes.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », en tout état de cause, le Trésor Public a restitué virtuellement une TVA déductible d’un achat réalisé par un assujetti, sur un ordre de paiement effectif du montant TTC et uniquement sur cet achat en vue du paiement. Plus de versement du Trésor Public sur la TVA déductible au profit d’un assujetti, donc plus de fraude à ce niveau.

En ce qui concerne la TVA à collecter sur la vente correspondant à la facture dont il vient d’être traité pour la partie acheteur, à partir de ce point, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », tous les autres mouvements bancaires et interbancaires menant à au crédit du compte du vendeur, comme il est expliqué à la figure 19 (US). sont gérés en Hors taxes. Le système ne peut plus se tromper. Le vendeur est crédité en Hors Taxes ; Comme dans le « circuit long bancaire », à aucun moment, il ne sera donné l’occasion à un assujetti de percevoir une TVA qu’il devait payer au Trésor Public. Les déclarations de TVA sur les ventes deviennent inutiles.

Les facturations et transactions commerciales entre assujettis ne donnent plus lieu à des mouvements de fonds interbancaires sur lesquels circule le montant de la TVA à collecter. Fonds sur lesquels une spéculation financière ou placement avec intérêts, pouvait avoir lieu, sans que se soit les états qui tirent les bénéfices de ce possible placement ou de cette possible spéculation. Avec le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », selon l’invention, il ne peut plus y avoir d’enrichissement privé sur des mouvements de fonds d’état correspondant à l’impôt TVA.

Selon l’invention le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », se comporte, entre assujettis à la TVA, comme un intermédiaire de contrôle des mouvements comptables liés la TVA, sans qu’il soit besoin d’utiliser : des circuits externes à ce nouveau dispositif fiscal appliqué ou, des nécessaires mouvements de fonds au sein du Trésor Public que cette fiscalité engendrerait.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les explications sur le « circuit court bancaire » est terminé.

Selon une variante de description aux « circuit long bancaire », et « circuit court bancaire » avec paiement de la facture par l’assujetti acheteur, suite à un virement bancaire, selon le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », exposé ci-dessous, le règlement de la facture d’achat se fait, non plus, par virement bancaire de l’assujetti acheteur mais, par paiement à l’assujetti vendeur appelé « circuit long vendeur ».

Dans le « circuit long vendeur », les opérations sont identiques depuis le début en reprenant les explications des figures : 1234 du « circuit long bancaire ». Elles portent les numéros de figures :212223– et 24 dans ce circuit long vendeur.

Télécharger les figures du « circuit long vendeur » (US).

Comme il est montré à la figure 25. (US). Comme actuellement, suite à une décision de paiement pouvant elle-même être la conséquence de la livraison des matériels achetés, un chèque, du montant de la facture initiale identifiée, est adressé à l’assujetti vendeur.

Comme il est montré à la figure 26. (US). Comme actuellement, l’assujetti vendeur enregistre en comptabilité, le règlement de la vente par « l’interface automatique de règlement des ventes » et transmet le chèque, accompagné d’un bordereau adapté, à son organisme bancaire par les voies classiques pour crédit de son compte.

Selon le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », la banque analyse ce paiement par chèque où figure l’identifiant de transaction, comme elle le fait aujourd’hui et, constate qu’il provient du compte d’un assujetti à la TVA et qu’il est destiné à un autre assujetti à la TVA. Suivant les directives fiscales impératives, qu’elle doit règlementairement appliquer, la banque transmet, par une procédure entièrement automatisée, cette demande de règlement au centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont dépend l’assujetti. La banque met en attente la poursuite des opérations de paiement. Le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dont dépend l’assujetti vendeur, dispose alors de l’identifiant de transaction de la facture. Par simple recherche indexée sur le fichier contenant cet article enregistré par l’acheteur dans l’interface déclarative (côté vendeur), cette recherche donne accès à identifiant du centre de traitement de l’assujetti acheteur sur lequel, dans le fichier local, doit se trouver un article d’identifiant de transaction identique avec les détails comptables identiques. C’est le point de contrôle automatique des deux déclarations en présence.

Ce contrôle délivre, en cas d’égalité des déclarations, situation normale et régulière, une « Autorisation Fiscale d’Extraction ». Celle-ci est renvoyée à la banque du vendeur détentrice du chèque de paiement de la facture en attente, elle poursuit de la demande de règlement de la facture par les voies bancaires classiques.

Cette « Autorisation Fiscale d’Extraction » est une directive impérative automatique d’exécution ordonnée par le Ministère des Finances, par l’intermédiaire du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », envers la banque qui détient le paiement de la facture. Cette directive du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, devra accompagner le paiement sur toute la chaîne de règlement de la facture.

A ce point de contrôle automatique, tous les types de fraudes, dont la liste est donnée plus haut, dans les explications de la figure 6 (US). du « circuit long bancaire », sont jugulés par le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »en cas de d’inégalité des déclarations.

Comme il est montré à la figure 27. (US). La banque de l’assujetti vendeur, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va faire suivre conjointement au prélèvement du montant TTC de la facture, sur le compte de l’assujetti acheteur, cette « Autorisation Fiscale d’Extraction ». Un avis bancaire l’informe l’assujetti acheteur de ce débit TTC sur son compte.

Comme il est montré à la figure 28. (US). La banque de l’assujetti acheteur transmet cette demande ce crédit, dont le montant est TTC, et l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » à la banque de l’acheteur pour crédit. La banque du vendeur, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va fractionner sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » le montant de la facture à créditer au compte du vendeur en :

  1. Montant Hors taxes
  2. Montant de la TVA affectée à cette facture

La banque de l’assujetti vendeur, suite à ce fractionnement de la facture, va sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », extraire la TVA à collecter et, créditer cette TVA au compte du Trésor Public. L’état a perçu l’impôt par prélèvement à la source.

Comme il est montré à la figure 29. (US). Le cumul du compte de TVA à collecter de l’assujetti vendeur incrémenté de la TVA extraite.

Le compte de l’assujetti vendeur est crédité du montant Hors Taxes de la facture. Un avis de crédit bancaire l’informe de ce crédit et du prélèvement libératoire de TVA collectée sur l’écriture comptable. A aucun moment, il n’est donné l’occasion à un assujetti vendeur de percevoir une TVA qu’il devait payer au Trésor Public.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », C’est la fin des « carrousels TVA et carrousels TVA en cascades » si coûteux aux états.

Comme il est montré à la figure 30. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », suite à la mise à jour du compte de TVA à collecter de l’assujetti sur sa facture, le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va ordonner au Trésor Public un remboursement de la TVA déductible de la facture en faveur du compte de l’acheteur.

Comme il est montré à la figure 31. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le Trésor Public crédite le compte de l’acheteur du montant de la TVA déductible, le cumul du compte de TVA déductible de l’acheteur est incrémenté de la somme.

Un avis de crédit bancaire l’informe du remboursement de TVA déductible sur l’écriture comptable.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le « circuit long vendeur » est terminé, aucune intervention humaine n’a été nécessaire pour le règlement de la facture, la perception de la TVA à collecter, et le remboursement de la TVA déductible.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », toute la chaîne de règlement de la facture amenant à la perception de l’impôt a été en totalité fiabilisée.

Comme il est montré à la figure 32. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une variante de règlement de la facture l’assujetti vendeur peut se faire par carte bancaire, en utilisant les circuits existants des intermédiaires financiers adaptés au nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », sans que celui-ci soit affecté dans l’efficacité de son fonctionnement.

Selon une variante optimisée de l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », appelé « circuit long vendeur », un « circuit court vendeur » est possible, le détail en est expliqué ci-après.

Dans le «circuit court vendeur », les opérations sont identiques depuis le début en reprenant les explications des figures : 2122232425 et 26 du « circuit long vendeur ». Elles portent les numéros de figures : 3334353637 et 38 dans ce circuit court vendeur.

Télécharger les figures du « circuit court vendeur » (US).

Comme il est montré à la figure 39. (US). La banque du vendeur, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va fractionner sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » le montant de la facture à débiter au compte de l’acheteur en :

  1. Montant Hors taxes
  2. Montant de la TVA affectée à cette facture

Comme il est montré à la figure 40, (US) selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » a contrôlé que le vendeur et l’acheteur étaient assujettis à la TVA. Le reste de la procédure, amenant à la régularisation des écritures, va se dérouler en Hors Taxes. En privilégiant ce circuit, entre assujettis, il n’est plus donné l’occasion à un assujetti vendeur de percevoir une TVA qu’il devait payer au Trésor Public et à aucun moment l’état ne versera une TVA déductible, ce qui enlève toutes les escroqueries possibles, sur des achats et ventes entre assujettis qui règlent et règleront, comme c’est le cas aujourd’hui, toutes leurs factures en TTC (Toutes Taxes Comprises).

Selon une variante de l’invention avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le paiement des transactions hors TVA entre assujettis de pays différents appartenant à la communauté européenne, est traité simplement et automatiquement, par détection d’une TVA à Zéro, sur la déclaration d’achat transmise automatiquement par l’interface déclarative de l’acheteur qui détient le montant de TVA du vendeur.

Comme il est montré à la figure 41, (US) avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », un pré-crédit du compte du vendeur du montant Hors Taxes de la facture est effectué.

Comme il est montré à la figure 42, (US) avec le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », le transfert interbancaire d’une demande accompagnée de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », la banque de l’acheteur va prélever le montant Hors Taxes de la facture sur le compte de l’assujetti payeur.

La compensation de TVA déductible de la part de l’état envers l’assujetti acheteur, ordonnée par le « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », a transformé par l’intermédiaire des « autorisations fiscales d’extraction » le règlement TTC en prélèvement HT (Hors Taxes) avec avis de compensation de la TVA, non débitée, se qui équilibre l’égalité suivante :

ActuellementDispositif Automatique de Gestion de la TVA

Paiement TTC – remboursement de la TVA=(Paiement TTC —-> Prélèvement HT)

Nota : c’est d’ailleurs sur ce principe actuel que les assujettis à la TVA déclarent travailler, entre eux, en Hors Taxes.

Le cumul du compte de TVA déductible de l’assujetti acheteur est incrémenté de la TVA extraite.

Un avis de débit mentionne aussi la TVA déduite par le défaut de non prélèvement déjà expliqué ci-dessus. Les déclarations de TVA sur les achats deviennent inutiles.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les entreprises assujetties à la TVA disposent, dès le règlement de la facture, d’un volant de trésorerie immédiat correspondant à la différence entre le paiement TTC et le prélèvement Hors Taxes.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une autre option à la précédente phrase, permet d’équilibrer le paiement TTC de la facture. La banque peut aussi débiter la valeur TTC de la facture et produire immédiatement, ordonné par l’« autorisation fiscale d’extraction » du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une écriture de crédit du montant de la TVA, ce qui équivaut au prélèvement Hors taxes expliqué ci-dessus mais, ce qui au point de vue comportement comptable correspond plus aux habitudes actuelles. La mise à disposition de l’entreprise de ce volant de trésorerie immédiat est tout aussi rapide dans ce cas.

Comme il est montré à la figure 43, (US) un transfert interbancaire depuis la banque de l’acheteur vers la banque du vendeur, accompagnée de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction », va valider le pré-crédit du montant Hors Taxes (expliqué en figure 39 (US). ) de la facture sur le compte de l’assujetti vendeur.

L’état a « perçu » l’impôt par prélèvement à la source. Le cumul du compte de TVA à collecter de l’assujetti vendeur est incrémenté de la TVA collectée.

Comme il est montré à la figure 43. (US). Un avis bancaire l’informe de ce crédit et du prélèvement libératoire de TVA collectée sur l’écriture comptable. Le « circuit court vendeur » est terminé.

Comme il est montré à la figure 44. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une variante de règlement de la facture l’assujetti vendeur peut se faire par carte bancaire, en utilisant les circuits existants des intermédiaires financiers adaptés au nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », sans que celui-ci soit affecté dans l’efficacité de son fonctionnement. Comme il est dit dans les explications de la figure 40, (US), il n’est plus donné l’occasion à un assujetti vendeur de percevoir une TVA qu’il devait payer au Trésor Public.

Il est rappelé que les explications déjà données traitent, comme il l’a déjà été indiqué, de chaînes de règlements de factures et TVA entre deux assujettis, vendeur et acheteur.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », les explications mettant en cause un vendeur assujetti et un acheteur non assujetti seront traitées ci-dessous et appelées « circuit consommateur final ».

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dans le «circuit consommateur final », les opérations sont identiques depuis le début en reprenant les explications des figures : 12– et 3 du « circuit long bancaire ». Elles portent les numéros de figures : 4546 et 47 dans ce « circuit consommateur final ».

Télécharger les figures du « circuit consommateur final » (US).

Comme il est montré à la figure 48. (US). Un acheteur non assujetti à la TVA paye par chèque l’achat qu’il vient de faire à un vendeur. Le vendeur va enregistrer ce règlement dans sa comptabilité après avoir émis une facture identifiée.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », lors de la validation d’une l’écriture deux interfaces automatiques dans la comptabilité d’un assujetti, donne lieu au deuxième transfert informatique automatique (aux normes internationales de transfert de la technique de type « ftp » ou autres), contenant les informations nécessaires à la gestion de cet impôt, à un centre de gestion, dépendant du Ministère des Finances, où l’assujetti déclare et règle déjà cet impôt. Ce deuxième transfert par l’intermédiaire de l’interface automatique de déclaration des règlements, va alimenter les informations nécessaires aux contrôles dans la partie acheteur dans l’interface déclarative du centre de gestion.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », cette opération a pour but de mettre en place le contrôle croisé d’égalité entre la facture initiale émise et le règlement de cette facture. C’est le vendeur qui va accomplir automatiquement, au nom de l’acheteur (qui n’en n’a pas les moyens techniques sur place), la mise en place des éléments nécessaires à ce contrôle. Ce qui vérifie l’égalité suivante dans l’interface déclarative :

(montants et détails de facture) = (montants et détails de paiement)

Comme il est montré à la figure 49. (US). Le vendeur assujetti va transmettre à sa banque, comme il le fait aujourd’hui, le chèque de paiement de la facture, accompagné d’un bordereau de dépôt compatible avec l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », en y ajoutant l’identifiant de transaction de la facture (celui créé lors de la création de la facture initiale par le vendeur) et l’identification du centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont il dépend.

La banque analyse ce versement par chèque, comme elle le fait aujourd’hui et, constate qu’il provient du compte d’un assujetti à la TVA et d’un tiers identifié non assujetti. Suivant les directives fiscales impératives, la banque transmet, par une procédure entièrement automatisée, cette demande de règlement au centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » dont dépend l’assujetti. La banque met en attente la poursuite des opérations de paiement.

Comme il est montré à la figure 50. (US). Le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », dont dépend l’assujetti acheteur, dispose alors de l’identifiant de transaction de la facture. Par simple recherche indexée sur le fichier contenant cet article enregistré par l’acheteur dans l’interface déclarative (côté acheteur), cette recherche donne accès à identifiant du centre de traitement qui est le même que celui de l’assujetti vendeur sur lequel, dans le fichier local, doit se trouver un article d’identifiant de transaction identique avec les détails comptables identiques. C’est le point de contrôle automatique des deux déclarations en présence.

Ce contrôle délivre une « Autorisation Fiscale d’Extraction » en cas d’égalité des déclarations, qui est renvoyée à la banque du vendeur détentrice de du chèque de paiement de la facture en attente.

Cette « Autorisation Fiscale d’Extraction » est une directive impérative d’exécution ordonnée par le Ministère des Finances, par l’intermédiaire du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », envers la banque qui détient le paiement de la facture. Cette directive du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, devra accompagner le paiement sur toute la chaîne de règlement de la facture.

A ce point de contrôle automatique, comme il est dans les explications de la figure 6 (US). Tous les types de fraudes, dont la liste est jointe ci-dessous, sont jugulés par le nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA »en cas de d’inégalité des déclarations :

  1. Défaut de déclaration de vente – normalement impossible avec l’interface automatique des ventes, sauf à couper le réseau servant au transfert du fichier vers le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » et à supprimer de manière frauduleuse le fichier à transférer.
  2. Intercaler frauduleusement une routine informatique qui modifie à volonté la teneur des données inscrites dans le fichier à transférer après validation de la facture initiale dans la comptabilité de l’assujetti, visant soit : à minimiser le montant de la TVA à collecter ou, à déplacer des montants de TVA à collecter vers d’autres rubriques comptables.
  3. Défaut de déclaration de règlement – normalement impossible avec l’interface automatique des règlements, sauf à couper le réseau servant au transfert du fichier vers le centre de gestion du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » et à supprimer de manière frauduleuse le fichier à transférer Si la déclaration de règlement n’existe pas, ce règlement de facture devient impossible. C’est le deuxième point de contrôle automatique, le vendeur ne peut se soustraire à la déclaration.
  4. Intercaler frauduleusement une routine informatique qui modifie à volonté la teneur des données inscrites dans le fichier à transférer après validation de la saisie de la facture d’achat dans la comptabilité de l’assujetti, visant soit : à minimiser le montant de la TVA à collecter ou, à déplacer des montants de TVA à collecter vers d’autres rubriques comptables. Avec les contrôles automatiques du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, modifier un montant ne correspond plus au montant du règlement.

La présence d’une inégalité de déclarations implique une suspension automatique de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » qui conditionne la poursuite de la demande de paiement de la facture. Une réponse par courriel automatique du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA » selon l’invention, qui informe l’assujetti de l’anomalie pour correction. L’administration fiscale est informée automatiquement de cette anomalie et du suivi de la résolution de cette anomalie.

La situation normale et régulière implique que l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » est retournée à la banque détentrice du virement de paiement, qui poursuit de la demande de règlement de la facture.

La banque du vendeur, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va fractionner sur ordre de l’« Autorisation Fiscale d’Extraction » le montant de la facture à créditer au compte du vendeur en :

  1. Montant Hors taxes
  2. Montant de la TVA affectée à cette facture

La banque, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va faire suivre conjointement à un pré-crédit du montant Hors taxes de la facture, du compte de l’assujetti vendeur, cette « Autorisation Fiscale d’Extraction ».

Comme il est montré à la figure 51. (US). La banque, transmet une demande du montant TTC et « Autorisation Fiscale d’Extraction » à la banque de l’acheteur pour débit du compte de l’acheteur, un avis de débit bancaire classique lui est adressé.

La confirmation du débit est retournée à la banque de l’acheteur avec l’« Autorisation Fiscale d’Extraction ».

Comme il est montré à la figure 52. (US). La banque, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », va extraire la TVA à collecter sur la facture et créditer cette somme au profit du Trésor Public.

Comme il est montré à la figure 53. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », la banque, va valider le pré-crédit Hors Taxes du compte du vendeur assujetti, mettre à jour son compte de TVA collectée dans l’interface de règlement des directives du centre de gestion. Un autre traitement, interne à cette interface, peut mettre à jour le cumul du compte de TVA payée de l’acheteur. Un avis de crédit bancaire l’informe l’assujetti vendeur de ce crédit et du prélèvement libératoire de TVA collectée sur l’écriture comptable.

A aucun moment, selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », l’assujetti vendeur, n’a été en possession de fonds correspondant à l’impôt affecté à sa vente, fonds qu’il devait à l’état.

Comme il est montré à la figure 54. (US). Le vendeur assujetti ayant été crédité du montant hors Taxes de la facture, celui-ci peut effectuer la livraison. Le « circuit consommateur final » est terminé.

Comme il est montré à la figure 55. (US). Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une variante de règlement de la facture de l’assujetti vendeur peut se faire par carte bancaire, en utilisant les circuits existants des intermédiaires financiers adaptés au nouveau « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », sans que celui-ci soit affecté dans l’efficacité de son fonctionnement.

Selon l’invention du « Dispositif Automatique de Gestion de la TVA », une variante de règlement de la facture de l’assujetti vendeur peut se faire en espèces, en utilisant un environnement anonyme comparable à celui d’un non assujetti à la TVA. Cet environnement anonyme interdit que l’assujetti vendeur perçoive des fonds en espèces sans qu’il soit justifié d’une facture anonyme déclarée correspondante. Cette configuration de traitement amène à la perception sans faille de la TVA et produit automatiquement le montant de la marge commerciale justifiant d’autres types d’imposition.

Laisser un commentaire